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12/07/2001 | FRANCE | N°98DA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 98DA01667


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière La Clé des Arts dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nancy le 3 août 1998, par laquelle la société ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière La Clé des Arts dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 août 1998, par laquelle la société civile immobilière La Clé des Arts demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3653 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux et a condamné la société civile immobilière La Clé des Arts à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétib les ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision préfectorale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / ( ...) Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas précédents, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. / Dans le cas de construction sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise, sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après mise en demeure adressée à celui-ci restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ( ...)" ;
Considérant qu'après avoir demandé, en application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, par un courrier du 11 mai 1994, au maire de la ville de Lille, d'une part, de faire constater par un agent dûment commissionné et assermenté, l'existence de travaux entrepris irrégulièrement aux droits des immeubles situés aux n 42, ... dans le vieux Lille, puis, d'autre part, de prendre, sur le fondement du procès-verbal d'infraction, un arrêté interruptif desdits travaux, la société civile immobilière La Clé des Arts, propriétaire de l'immeuble situé au n ..., mitoyen par l'arrière des immeubles précités, s'est adressée, le 24 mai 1994, au préfet du Nord afin qu'il prenne l'arrêté interruptif de travaux en se substituant au maire défaillant ; qu'à la suite du procès-verbal d'infraction dressé le 2 juin 1994, le préfet du Nord a, par une lettre du 21 juin 1994, entendu rejeter le recours hiérarchique qui lui avait été adressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme susrappelées ;
Considérant, en premier lieu, que la décision susanalysée n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 2 juin 1994 à laquelle le procès-verbal a été dressé concernant l'immeuble numéro 46 rue de la Clef ou, à la date du 21 juin 1994 à laquelle le préfet du Nord a pris la décision litigieuse, la nature des travaux entrepris au droit des immeubles situés aux numéros 42 et 44 de la même rue, était telle qu'ait été consituée une infraction au code de l'urbanisme justifiant la mise en oeuvre des pouvoirs que le maire ou le préfet tient de l'article L. 480-2 de ce code ; que, par suite, la société civile immobilière La Clé des Arts n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait illégalement refusé de faire interrompre les travaux entrepris sur les immeubles situés aux n ... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière La Clé des Arts n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur la condamnation de la société civile immobilière La Clé des Arts à rembourser à M. Y... une somme de 5 000 francs l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y..., propriétaire des immeubles situés aux n 42, ..., aurait eu qualité pour faire tierce opposition contre un jugement qui aurait annulé le refus de prendre un arrêté interruptif de travaux, à défaut d'intervention de sa part à l'instance ; qu'il avait par suite la qualité de partie à l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, la société civile immobilière La Clé des Arts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette juridiction l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société civile immobilière La Clé des Arts doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière La Clé des Arts est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société civile immobilière La Clé des Arts, à M. Xavier Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L480-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01667
Numéro NOR : CETATEXT000007596104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;98da01667 ?
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