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12/07/2001 | FRANCE | N°98DA10417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 98DA10417


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Smit Maritime Contractors, société de droit hollandais ayant son siège à Zalmstraat, 3 000 BA à Rotterdam (99135) (Pays-Bas), représent

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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Smit Maritime Contractors, société de droit hollandais ayant son siège à Zalmstraat, 3 000 BA à Rotterdam (99135) (Pays-Bas), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société Smit Maritime Contractors demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1657 en date du 10 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du port autonome de Rouen à lui verser la somme de 776 455,25 francs majorée des intérêts à compter du 9 janvier 1995 correspondant au règlement complémentaire de sept jours d'attente et au remboursement des débours engendrés par le stationnement de barges en dehors du domaine public ;
2 ) de condamner le port autonome de Rouen à lui régler ladite somme de 776 455,25 francs majorée des intérêts à compter du 9 janvier 1995 ;
3 ) de condamner le port autonome de Rouen à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suivant marché public conclu avec le port autonome de Rouen, la société Smit Maritime Contractors, société de droit hollandais, s'est engagée à effectuer des déplacements d'engins ou de colis lourds et des transferts de grues faisant partie des installations du port autonome ; que ladite entreprise a reçu, par ordre de service du 4 octobre 1994, mission de déplacer cinq grues sur le quai de Saint-Wandrille, dans le cadre du marché susmentionné ; que cette opération n'a pu débuter que sept jours après la date initialement prévue, en raison de l'opposition d'une partie du personnel du port à l'accostage des engins au quai et de la demande du port tendant à la délivrance d'une dérogation de pavillon pour la bigue "Taklift 7" utilisée par la société Smit Maritime Contractors et battant pavillon des Bahamas ; que ladite société recherche la responsabilité du port autonome de Rouen à raison du préjudice financier subi par elle à raison de ce délai ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code des douanes : "Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé" ; qu'il résulte de ces dispositions, complétées au plan communautaire par les dispositions du règlement n 3577/92 du conseil des communautés européennes en date du 7 décembre 1992, que la règle de la préférence nationale ou européenne s'applique aux transports inter-portuaires d'un Etat-membre ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mission susrelatée confiée à la société Smit Maritime Contractors constituait, non une activité de manutention ni l'affrètement d'un navire, comme le soutient ladite société, mais une opération de transport, dès lors que l'objet déterminant du contrat consistait en déplacement de grues ; que, par suite, et quand bien même la bigue Taklift 7 était la seule, au sein du convoi, à battre pavillon extra-communautaire, cette opération indivisible de transport se trouvait donc soumise à la règle susmentionnée de réservation du pavillon sauf dérogation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'opération de transport en litige s'est effectuée entre le port de Saint-Wandrille et le quai Carue du port de Grand-Couronne, distants de plus de vingt kilomètres ; que, dès lors, et nonobstant le rattachement desdites installations portuaires à la même entité constituée par l'établissement public défendeur, les dispositions précitées de l'article 257 du code des douanes trouvaient à s'appliquer en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni l'obligation faite à la société Smit Maritime Contractors de demander une dérogation de pavillon -obligation qui n'avait pas à être expressément rappelée par le contrat-, ni le délai qui s'en est suivi pour la délivrance de cette dérogation ne sont de nature à engager la responsabilité du port autonome de Rouen ; que, par suite, la société Smit Maritime Contractors n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit port à l'indemniser des préjudices financiers qu'elle a subis ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le port autonome de Rouen, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à la société Smit Maritime Contractors la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société Smit Maritime Contractors à payer au port autonome de Rouen la somme que celui-ci demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société Smit Maritime Contractors est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du port autonome de Rouen tendant à la condamnation de la société Smit Maritime Contractors au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Smit Maritime Contractors, au port autonome de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

50-02-07 PORTS - UTILISATION DES PORTS - NAVIGATION DANS LES PORTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des douanes 257
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA10417
Numéro NOR : CETATEXT000007598557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;98da10417 ?
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