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12/07/2001 | FRANCE | N°98DA12119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 98DA12119


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le recours, enregistré le 13 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nantes et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembr...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le recours, enregistré le 13 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 1998, par lesquels le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1873 et 97-2045 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de l'association pour la protection de l'environnement de la forêt du parc, de l'association Thomer environnement et de M. Jean X..., annulé l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 20 août 1997 ayant autorisé la réalisation d'ouvrages hydrauliques sur la route nationale 154 entre Evreux et Nonancourt ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection de l'environnement de la forêt du parc, l'association Thomer environnement et M. Jean X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu les décrets n 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, qu'en premier lieu, le moyen tiré de ce que les demandeurs de première instance n'auraient pas acquitté le droit de timbre manque en fait ; qu'en second lieu, en vertu des dispositions de l'article 13 des statuts respectifs de l'association pour la protection de l'environnement de la forêt du parc et de l'association Thomer environnement, leurs présidents avaient "qualité pour ester en justice au nom de l'association" ; que, par suite, le moyen tiré par le ministre de leur défaut de qualité pour agir devant les premiers juges doit également être écarté ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la procédure d'enquête préalable de droit commun, applicable à l'espèce : "Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair" ;
Considérant que, par arrêté du 20 août 1997, le préfet de l'Eure a autorisé au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau la réalisation d'ouvrages hydrauliques sur la route nationale 154 entre Evreux et Nonancourt ; que par son arrêté précédent, en date du 19 février 1997, qui avait prescrit l'enquête publique préalable à la délivrance de ladite autorisation, le préfet avait désigné un président, trois membres titulaires et un membre suppléant ; que, bien qu'ensuite le préfet de l'Eure ait modifié, par lettre du 28 février 1997, la situation du troisième membre de la commission, pour décider qu'il n'en serait plus membre titulaire, mais suppléant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est comporté comme si cette rectification n'était pas intervenue, a participé aux travaux de la commission en qualité de titulaire et en a signé comme tel le rapport d'enquête ; que c'est dès lors à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article R. 11-4 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avaient été méconnues et que cette irrégularité avait été de nature à vicier la légalité de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté du préfet de l'Eure en date du 20 août 1997 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'association pour la protection de l'environnement de la forêt du parc, l'association Thomer environnement et M. Jean X... la somme de 6 000 francs que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association pour la protection de l'environnement de la forêt du parc, l'association Thomer environnement et M. Jean X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à l'association pour la protection de l'environnement de la forêt du parc, à l'association Thomer environnement et à M. Jean X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12119
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;98da12119 ?
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