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12/07/2001 | FRANCE | N°98DA12332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 juillet 2001, 98DA12332


Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour l'association sportive du golf du Vaudreuil dont le siège social est à Val de Reuil (Eure), par Me A. X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête et le m

émoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour admini...

Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour l'association sportive du golf du Vaudreuil dont le siège social est à Val de Reuil (Eure), par Me A. X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 septembre 1998, par lesquelles l'association sportive du golf du Vaudreuil demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94238 en date du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations, d'une part, d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1984 et 1986 et, d'autre part, d'impôt forfaitaire annuelle des sociétés de l'année 1986 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;
4 de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 septembre 1998, par lesquelles l'association sportive du golf du Vaudreuil demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94138 en date du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;
4 de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'association sportive du golf du Vaudreuil présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'association sportive du golf du Vaudreuil qui exploite un parcours de golf a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 1984 et 1986, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés prévue à l'article 223 septies du code général des impôts au titre de l'année 1985 et à la taxe professionnelle au titre des années 1985 et 1986 à raison de l'absence de gestion désintéressée de son activité et de son caractère lucratif ; qu'elle en demande la décharge ;
Sur la régularité des avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés :
Considérant que les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; que, par suite, l'association sportive du golf du Vaudreuil ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées, de ce que les avis qui lui ont été adressés ne comportaient pas les dates de mise en recouvrement et de limite de paiement ;
Sur l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; qu'aux termes de l'article 220 A du même code : "Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes." ;
Considérant que si l'association sportive du golf du Vaudreuil allègue qu'ayant été imposée à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1986, l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés de l'année 1986 était imputable sur cet impôt jusqu'au 31 décembre 1988 et qu'elle ne saurait par suite être recherchée en paiement de cette imposition forfaitaire en raison de la double imposition qui en résulterait, un tel moyen qui ne concerne pas l'assiette de l'impôt mais a trait aux modalités de son paiement est, en tout état de cause, inopérant au soutien de conclusions en décharge de cette imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1447 de ce code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
Considérant qu'il est constant qu'en vertu de l'article IV de ses statuts, l'adhésion à l'association sportive du golf du Vaudreuil impose la souscription des parts de la société civile immobilière de Notre Dame du Vaudreuil, propriétaire du terrain d'assiette et des agencements du parcours de golf, dont le président de l'association M. de La Haye est le gérant-associé ; qu'au cours de l'année 1987, M. de La Haye qui en assure la vente a ainsi procédé à des cessions de parts d'une valeur nominale de 500 F pour un montant de 777 500 F dégageant une plus-value de 738 500 F ; qu'ainsi et alors même que son président aurait personnellement financé les agencements du golf, la communauté d'intérêts que faisait naître l'obligation résultant de ses statuts entre ce président et la société civile immobilière animée par lui interdit de regarder la gestion de ladite association comme présentant un caractère désintéressé ; que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la société n'a pas exigé le paiement des loyers de 1961 à 1971 et de 1975 à 1978 ; que l'exploitation de l'association présentant, dès lors, un caractère lucratif au sens des dispositions susrappelées du 1 de l'article 206 du code général des impôts, celle-ci était, en vertu de ce texte et de l'article 1447 du même code, au titre des années dont il s'agit, passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 207-1-5 bis du code général des impôts exonèrent de l'impôt sur les sociétés les organismes sans but lucratif dont les opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261-7-1 du même code, cette dernière exonération est, notamment, subordonnée à la condition que la gestion desdits organismes soit "désintéressée" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'association sportive du golf du Vaudreuil ne remplissait pas cette condition durant les années d'imposition ; qu'elle ne saurait, à cet effet, se prévaloir de la circonstance qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été mis à sa charge à raison de la rémunération des services rendus à ses membres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association sportive du golf du Vaudreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués qui ne sont pas entachés d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association sportive du golf du Vaudreuil doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de l'association sportive du golf du Vaudreuil sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association sportive du golf du Vaudreuil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12332
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 223 septies, 220, 206, 1447, 207-1-5 bis, 261-7-1
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;98da12332 ?
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