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12/07/2001 | FRANCE | N°98DA12503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 juillet 2001, 98DA12503


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Rebecca Y..., domiciliée ... (Seine Maritime) par Me Lierville X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'a

ppel de Nantes le 3 novembre 1998 par laquelle Mme Rebecca Y.....

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Rebecca Y..., domiciliée ... (Seine Maritime) par Me Lierville X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3 novembre 1998 par laquelle Mme Rebecca Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France et de la commune de Rouen à réparer le préjudice subi à la suite de travaux effectués quartier de la Madeleine à Rouen ;
2 ) de condamner Electricité de France et la commune de Rouen conjointement et solidairement à lui verser la somme de 275 242, 51 francs avec intérêts ;
3 ) à ce que les frais d'expertise d'un montant de 13 822, 14 francs soient mis à la charge d'Electricité de France et de la commune de Rouen ;
4 ) de condamner conjointement et solidairement Electricité de France et la commune de Rouen à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux admministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 août 1998, dont Mme Rebecca Y... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à la demande de l'intéressée en condamnant conjointement et solidairement Electricité de France et la commune de Rouen à lui verser seulement la somme de 16 100 francs hors taxes en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à l'occasion de la réalisation de travaux par Electricité de France et la commune de Rouen dans la rue du Pré de la Bataille à Rouen où elle avait ouvert un second magasin de commerce de fleurs ;
Considérant qu'Electricité de France a procédé rue du Pré de la Bataille à Rouen à des travaux de construction d'une galerie technique sous la voie publique du 28 avril au 6 août 1992 tandis que la commune de Rouen a fait réaliser dans la même rue des travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs du 2 mars au 28 avril 1992 puis du 6 août au 15 novembre 1992 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que l'exploitation du second magasin de Mme
Y...
ouvert peu avant le début du chantier n'était pas rentable indépendamment de l'existence des travaux ; que, par suite, en l'absence de tout lien entre les travaux litigieux et les préjudices allégués, Mme Y... n'est pas fondée, par la voie de l'appel principal, à demander la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci ne l'a pas indemnisée de l'ensemble de ses préjudices ; qu'Electricité de France et la commune de Rouen sont par contre fondés, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci les a condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice résultant de la perte de fleurs qu'aurait subi la requérante ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme Y..., d'annuler le jugement attaqué et de rejeter, pour le motif exposé, la demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise d'un montant de 13 822,14 francs à la charge de Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, lka partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y... à verser à Electricité de France et à la commune de Rouen, chacun, une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Electricité de France et la commune de Rouen qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 25 août 1998 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La requête et la demande présentée par Mme Rebecca Y... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme Y....
Article 4 : Mme Rebecca Y... est condamnée à payer à Electricité de France et à la commune de Rouen chacun la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Rebecca Y..., à Electricité de France, à la commune de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA12503
Numéro NOR : CETATEXT000007599181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;98da12503 ?
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