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12/07/2001 | FRANCE | N°98DA12593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 98DA12593


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean Y... demeurant Bellevue à Saint-Martin d'Ecublei (61300), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe de

la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Jea...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean Y... demeurant Bellevue à Saint-Martin d'Ecublei (61300), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Jean Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-516 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une expertise et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250 000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Cheronvilliers en 1960 ;
2 ) de condamner l'Etat à ladite réparation ou, subsidiairement, renvoyer à la juridiction compétente pour en connaître sa demande tendant à ce qu'il soit rétabli dans la totalité de ses d roits de propriété ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean Y... recherche la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices résultant pour lui d'erreurs qui auraient été commises lors des opérations de remembrement conduites en 1960 sur le territoire de la commune de Cheronvilliers ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code rural alors applicable, devenu L. 123-16 dudit code, "tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années" demander "la rectification des documents du remembrement", il résulte de l'instruction qu'aucune action de cette nature n'a été diligentée en l'espèce dans les conditions requises par les dispositions du code rural ; que, dans la mesure où M. Y... entendrait fonder ses présentes demandes d'indemnisation sur la méconnaissance des dispositions de cet article, en ce qu'il aurait été évincé des droits dont il disposait sur certaines parcelles incluses en 1960 dans le remembrement, ce moyen ne saurait dès lors prospérer, en l'absence de tout élément de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions de sa requête, des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection du droit de propriété, dès lors que les opérations de remembrement trouvent leur base légale dans les dispositions législatives du code rural ;
Considérant que la circonstance invoquée par M. Y... qu'un litige d'ordre privé l'oppose à la famille X..., au regard notamment de l'application des règles du code civil régissant l'indivision et le partage, est en tout état de cause inopérante à l'appui du présent recours dirigé contre l'Etat ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction que M. Y... a été débouté de l'intégralité de ses demandes et actions en revendication par jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 20 janvier 1995, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 5 février 1997 ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'une faute aurait été commise par les services de l'Etat et qui serait de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le renvoi, subsidiairement demandé par le requérant, du présent litige devant une autre juridiction, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation et d'expertise ;
Considérant, enfin, que, dans la mesure où M. Y... entend demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Jean Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12593
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural 32-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;98da12593 ?
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