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12/07/2001 | FRANCE | N°99DA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 juillet 2001, 99DA00164


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-mer et de Montreuil dont le siège social est à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), ... ;> Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrat...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-mer et de Montreuil dont le siège social est à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 janvier 1999, par laquelle la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne- sur-mer et de Montreuil demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 96-1021, 98-1028 et 97-1037 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui, notamment, ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant qu'il est constant que la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-mer et de Montreuil fournit aux usagers du port de plaisance de Boulogne-sur-mer qu'elle exploite et dont les installations s'intègrent dans sa concession d'outillage public, des services qui leur sont pareillement dispensés dans les ports de plaisance gérés à fins lucratives et selon des modalités qui ne sont pas plus favorables pour des catégories d'usagers dignes d'intérêt que celles pratiqués dans le secteur concurrentiel ; qu'ainsi et nonobstant les circonstances qu'elle subissait des contraintes de gestion liées au cours d'eau à l'embouchure duquel se trouve le port de plaisance qui se traduisent par un déficit chronique de son exploitation, qu'elle a pour objet la gestion d'installations destinées au tourisme et aux loisirs et qu'elle n'a pas pour but de réaliser des bénéfices, l'exploitation du port de plaisance par la chambre requérante présente un caractère lucratif ; que, par suite, elle a été à bon droit assujettie à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-mer et de Montreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-mer et de Montreuil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-mer et de Montreuil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00164
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;99da00164 ?
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