La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2001 | FRANCE | N°99DA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 juillet 2001, 99DA00274


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association La Clé des Camps dont le siège social est à Auchel (Pas de Calais), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe

de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 février 1999, pa...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association La Clé des Camps dont le siège social est à Auchel (Pas de Calais), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 février 1999, par laquelle l'association La Clé des Camps demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 96-3287 et 96-3288 en date du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 1992 et 1993 ;
2 de prononcer les décharges demandées ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts, " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et de toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7. 1 ... b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des uvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, ..." ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. Pierre Y... qui exerce au sein de l'association La Clé des Camps la fonction de directeur technique en est, en fait, le dirigeant à raison des délégations de pouvoir et de la procuration bancaire dont il bénéficie et des initiatives fiscales qu'il a prises au nom de l'association ; qu'il a disposé à titre gratuit d'un véhicule et d'un logement et a perçu des rémunérations importantes au titre des années litigieuses de 260 040 F et 266 162 F ; que son fils, salarié de l'association pendant une brève période, a disposé d'une procuration bancaire dont il n'est pas établi qu'elle était justifiée par ses fonctions ; que, par suite, la gestion de l'association ne saurait être regardée comme présentant un caractère désintéressé ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association La Clé des Camps n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de l'association La Clé des Camps est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association La Clé des Camps et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00274
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 206-1, 261


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;99da00274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award