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12/07/2001 | FRANCE | N°99DA20403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Pleniere, 12 juillet 2001, 99DA20403


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 décembre 1999 sous le n 99DA20403, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1856 en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1999 de la commission régionale siégeant à Rouen refusant de lui accorder un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoi

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Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 décembre 1999 sous le n 99DA20403, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1856 en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1999 de la commission régionale siégeant à Rouen refusant de lui accorder un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment l'article R-9 dans sa rédaction issue du décret n 98-1066 du 26 novembre 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées par la Cour le 30 novembre 2000 conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001r conseiller :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, :"la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ; que contrairement à ce que soutient le ministre de la défense la requête susvisée de M. X... satisfait à ces prescriptions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 ( 2 ) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. ( ...)Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2 ) ou L.5bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans" ; qu'aux termes de l'article R. 9 du même code, dans sa rédaction issue du décret n 98-1066 du 26 novembre 1998 : "Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L.5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard, trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2 du second alinéa de l'article L 5 ou de l'article L 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre.( ...). Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L.32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur expérience professionnelle . Les dispositions des articles R. 9, R. 9-1, R. 9-2, et R. 9-3 relatives aux reports d'incorporation des jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée sont applicables à compter du 1er décembre 1998" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le report d'incorporation dont bénéficiait M. X... au titre de l'article L.5 bis du code du service national expirait le 30 décembre 1998 et que l'intéressé a déposé le 23 janvier 1999 au bureau du service national sa demande de report supplémentaire d'incorporation à laquelle était annexé le contrat de droit privé à durée déterminée dont il était titulaire depuis le 29 juin 1998 ; que cette demande a été rejetée le 16 septembre 1999 par la commission régionale de Rouen au motif qu'elle avait été présentée hors délai ;

Considérant que l'autorité administrative ne saurait, sans porter atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, fixer le point de départ d'un délai à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du texte instituant ledit délai ; que les auteurs du décret du 26 novembre 1998, en rendant applicables au 1er décembre 1998 les nouvelles dispositions de l'article R.9 du code du service national relatives aux reports supplémentaires d'incorporation des jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, pour les reports d'incorporation précédemment accordés et venant à expiration entre le 1er décembre 1998 et le 28 février 1999, ont fait rétroagir illégalement la date limite du dépôt des demandes de report supplémentaire d'incorporation à une date antérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ; qu'ainsi la commission régionale de Rouen ne pouvait se fonder sur ces dispositions illégales en tant seulement qu'elles présentaient un caractère rétroactif pour opposer, par décision du 16 septembre 1999, la tardiveté de la demande de report supplémentaire d'incorporation de M. X... et, par suite, refuser de lui accorder ledit report ; qu'il y a donc lieu d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1999 de la commission régionale de Rouen ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission régionale de Rouen du 16 septembre 1999 refusant d'accorder un report supplémentaire d'incorporation à M. Pascal X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NON-RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Code du service national L5 bis, R9, annexe
Décret 98-1066 du 26 novembre 1998


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Pleniere
Date de la décision : 12/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20403
Numéro NOR : CETATEXT000007598272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;99da20403 ?
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