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26/07/2001 | FRANCE | N°00DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 00DA00297


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n 00DA00297, présentée pour Mme Ayawavi Sena X...
Y... demeurant ..., représentée par la S.C.P. Laville et Demoget, avocat ; Mme Hoegah demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 991138-991139 du tribunal administratif de Rouen en date du 16 décembre 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1999, par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision du 2 avri

l 1999, par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui accord...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n 00DA00297, présentée pour Mme Ayawavi Sena X...
Y... demeurant ..., représentée par la S.C.P. Laville et Demoget, avocat ; Mme Hoegah demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 991138-991139 du tribunal administratif de Rouen en date du 16 décembre 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1999, par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision du 2 avril 1999, par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
3 ) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour temporaire, portant la mention "vie privée et familiale" ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963 ;
Vu la convention du 25 février 1970 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise, sur la circulation des personnes ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que ni les stipulations de l'article 1er de la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963, ratifiée et régulièrement publiée le 10 juin 1964, aux termes desquelles "les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes peuvent entrer librement sur le territoire de l'autre partie, y voyager, y établir leur résidence et en sortir à tout moment sous réserve de l'application des lois de police, de sécurité et de santé publique", ni celles de la convention franco-togolaise sur la circulation des personnes du 25 février 1970, ratifiée et régulièrement publiée le 19 avril 1970, n'ont pour objet de définir les conditions applicables à l'entrée et au séjour des ressortissants togolais en France qui sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'aux termes de l'article 13 de cette ordonnance : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...3 sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", notamment, sur la circonstance que Mme Hoegah, ressortissante togolaise, ne présentait pas à l'appui de sa demande, de visa de long séjour, et en l'absence de toute stipulation contraire des conventions franco-togolaise en date du 10 juillet 1963 et du 25 février 1970, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme Hoegah ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 1er décembre 1999 du ministre de l'intérieur, au demeurant postérieure à la décision attaquée du 23 avril 1999, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mme Hoegah fait valoir qu'elle est mariée à un compatriote depuis le 2 novembre 1992 et mère de deux enfants mineurs, il est constant, que son mari et ses enfants résident en France depuis 1995 ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'intéressée ait, ainsi qu'elle le soutient, vécu avec son époux en France, postérieurement à l'entrée de celui-ci sur le territoire national, du 31 décembre 1996 au 31 mars 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Hoegah puise se prévaloir de l'existence d'une vie familiale en France ; qu'ainsi, en refusant le 2 avril 1999, de lui accorder un titre de séjour, le préfet de Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Hoegah n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Hoegah doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Ayawavi Sena Delali Hoegah est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ayawavi Sena Delali Hoegah et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Circulaire du 01 décembre 1999
Code de justice administrative L911-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00297
Numéro NOR : CETATEXT000007596315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;00da00297 ?
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