La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2001 | FRANCE | N°96DA01165;96DA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 96DA01165 et 96DA01269


Vu 1 ), sous le n 96DA01165, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Banco di Napoli International SA, dont le siège social est ... (L 2310), par la SCP Huglo et associés, avocats ;r> Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la c...

Vu 1 ), sous le n 96DA01165, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Banco di Napoli International SA, dont le siège social est ... (L 2310), par la SCP Huglo et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Banco di Napoli International SA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa tierce-opposition formée contre le précédent jugement de ce tribunal en date du 5 décembre 1989, qui a, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, annulé une délibération du conseil municipal de Pernes-en-Artois en date du 10 septembre 1987 et déclaré nulles et de nul effet deux autres délibérations du même jour relatives à la garantie d'emprunt accordée à la SNC La Clarence en vue de la construction d'une maison de retraite ;
2 ) de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 décembre 1989 ;
3 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Pas-de-Calais devant ce tribunal ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 et le décret n 83-592 du 5 juillet 1983 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations orales de Me A..., avocat, pour la société Banco di Napoli International SA, de Me Y..., avocat, pour la commune de Pernes-en-Artois et de Me Z..., avocat, pour la société Sanpaolo IMI SPA,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société Banco di Napoli International SA et de la société Sanpaolo Bank sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des tierce-oppositions :
Considérant qu'il résulte de pièces produites au dossier et notamment du registre des délibérations du conseil municipal de Pernes-en-Artois que, lors de sa séance du 10 septembre 1987, ledit conseil municipal a délibéré sur l'opportunité d'accorder la garantie financière de la commune à l'opération projetée par la SNC La Clarence en vue de la construction d'un foyer-logement pour personnes âgées ; que, par deux délibérations, dont aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l'existence, il a décidé de cautionner le prêt de 6 600 000 DM, soit 22 057 200 francs, consenti à cette société par la société Idis Finances ainsi que le montant des loyers dus par l'association gestionnaire de l'établissement et a autorisé le maire à signer les actes de garantie et le contrat de prêt ;
Considérant que si ces délibérations ont été transmises au préfet du Pas-de-Calais le 11 septembre 1987, accompagnées du contrat de prêt susvisé, il est constant que le texte intégral de ces délibérations, tel qu'il figurait au procès-verbal de la séance du conseil municipal, ne lui a été transmis qu'après le changement de municipalité le 20 avril 1989 ; que, dans ces conditions, le préfet était recevable, le 20 juin 1989, à déférer au tribunal administratif de Lille les délibérations précitées en se fondant sur un moyen tiré d'une illégalité que seule la transmission complète de ces actes permettait de révéler ;
Considérant que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires ; qu'il ressort du procès-verbal des délibérations du 10 septembre 1987 que le maire de Pernes-en-Artois a dissimulé aux conseillers municipaux les risques financiers encourus par la commune, alors que, par courriers, en date des 8 juillet 1987 et 24 août 1987, le préfet du Pas-de-Calais lui avait fait part des avis très réservés émis par les services de l'Etat, notamment la Banque de France et le trésorier-payeur général ; qu'ainsi, les conseillers municipaux, qui ont été tenus dans l'ignorance de ces éléments importants du dossier, n'ont pas disposé d'une information répondant aux exigences susrappelées ; que, par suite, les délibérations du 10 septembre 1987 sont intervenues dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Banco di Napoli International SA et la société Sanpaolo Bank, venant aux droits de la société Idis Finances, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur tierce-opposition formée contre un premier jugement du 5 décembre 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Pernes-en-Artois, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société Banco di Napoli International SA, à la société Sanpaolo Bank et à la SNC La Clarence les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la société Banco di Napoli International SA et de la société Sanpaolo Bank sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SNC La Clarence tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Banco di Napoli International SA, à la société Sanpaolo Bank, au préfet du Pas-de-Calais, à la commune de Pernes-en Artois, à la SNC La Clarence agissant par son liquidateur Me Marguerite X..., à l'association pernoise d'aide aux personnes âgées et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01165;96DA01269
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;96da01165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award