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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 98DA00098


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme BSD Couverture dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrati

ve d'appel de Nancy le 15 janvier 1998 par laquelle la société an...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme BSD Couverture dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 janvier 1998 par laquelle la société anonyme BSD Couverture demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1675 en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférente s ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises ( ...) peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code : "I - Les entreprises ( ...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ( ...) III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; qu'aux termes de l'article 44 septies du même code : "Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ( ...) Sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1464 B. - II du même code : "Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BSD Couverture a été créée le 25 mars 1991; qu'en se bornant à produire la copie d'une lettre datée du 20 décembre 1991 sans accusé de réception postal, elle n'établit pas avoir adressé à l'administration la demande d'exonération visée à l'article 1464 B II du code général des impôts avant le 1er janvier 1992 ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre à l'exonération de la taxe professionnelle en application de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BSD Couverture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BSD Couverture est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BSD Couverture et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00098
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1464 B, 44 sexies, 44 septies, 1464 B II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da00098 ?
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