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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01256


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lionel Messica demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Mes

sica demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lionel Messica demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Messica demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que les pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer le sursis de paiement des impositions contestées ;
3 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des préjudices subis ;
5 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 120 600 francs au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment l'article 122 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Messica,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Messica, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus au titre de l'année 1987 et d'une vérification de comptabilité au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que les pénalités afférentes à ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en date des 12 octobre 1999 et 25 janvier 2000, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé des dégrèvements en droits, à concurrence des sommes 59 241 F, 57 498 F et 33 173 F concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Messica a été assujetti respectivement au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. Y..., inspecteur des impôts de catégorie A, était compétent pour procéder au contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de l'année 1987 souscrite par M. Messica ;
Considérant en deuxième lieu que M. Messica conteste la régularité de la vérification de comptabilité ayant porté sur les années 1988 à 1990 par le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur dépendant de la direction des services fiscaux du Nord-Valenciennes dès lors qu'à la date de l'envoi de vérification, le 25 mars 1991, l'administration était informée qu'il n'exerçait plus son activité de chirurgien-dentiste à Quarouble, dans le département du Nord mais à Paris, depuis le 1er janvier 1991 ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 122 de la loi de finances du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en tout état de cause, M. Messica n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet serait irrégulière en raison de l'incompétence territoriale du vérificateur ; que par suite, le moyen doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que l'agent qui accompagnait le vérificateur lors des opérations de contrôle n'était pas un fonctionnaire de catégorie A ou B, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que des agents de l'administration collaborent aux travaux de l'inspecteur chargé de la vérification de comptabilité, sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci ;
Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance, à la supposer admise, que le 16 avril 1991, le vérificateur ait procédé à l'examen de pièces comptables en l'absence de M. Messica au cabinet de Quarouble n'est pas de nature à établir que ce dernier aurait été privé, ainsi qu'il le soutient, d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a effectué ultérieurement plusieurs autres visites sur place en présence de M. Messica ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'il incombe à M. Messica de justifier que les dépenses engagées au titre de son activité de chirurgien-dentiste qu'il entend déduire de son revenu présentent un caractère professionnel ;
Considérant que, pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990, M. Messica soutient que les redressements portant sur les charges déduites de ses revenus restant en litige et correspondant à des dépenses de voiture, de déplacements, de loyers, de téléphone ainsi qu'à des frais financiers et à la taxe d'habitation acquittée au titre de l'année 1989, sont sans fondement, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve de nature à établir l'exagération de ces redressements ;
Sur les pénalités :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. Messica, la pénalité de 10% que l'administration a appliqué au titre de l'année 1990 ne résulte pas d'une absence de déclaration de son transfert d'activité de Quarouble à Paris mais est motivée par le seul retard de souscription de sa déclaration de revenus de l'année 1990 ; que le requérant ne conteste pas qu'elle a été déposée tardivement ; qu'ainsi la pénalité de 10 % a été appliquée à bon droit ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que si M. Messica demande directement devant la Cour la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, il n'apporte cependant pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute lourde qui serait imputable au service chargé du contrôle dont il a fait l'objet ; qu'ainsi, sa demande ne peut être, en tout état de cause, que rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Messica une somme de 3 000 francs au titre des frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance de 59 241 F, 57 498 F et 33 173 F, afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1988, 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Lionel Messica.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Lionel Messica une somme de 3 000 francs au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel Messica et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 122


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01256
Numéro NOR : CETATEXT000007596748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01256 ?
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