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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01396


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Claude Y..., demeurant à Quincampoix Fleuzy (60220), par la SCP Lusson et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juille

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Claude Y..., demeurant à Quincampoix Fleuzy (60220), par la SCP Lusson et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Jean-Claude Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1619 en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal tranche le litige qui les oppose au maire de la commune de Quincampoix Fleuzy sur la désignation officielle de leur adresse et sur l'accès à leur habitation ;
2 ) d'annuler la décision du maire de ladite commune de changer la désignation de leur adresse et de refuser l'accès de leur propriété sur le chemin de la Verrerie ;
3 ) de maintenir la désignation de leur adresse au chemin de la Verrerie et d'autoriser l'ouverture sur cette voie d'un accès à leur habitation ;
4 ) de condamner la commune de Quincampoix Fleuzy à leur verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que si, dans le recours qu'il a présenté le 29 mai 1992 devant le tribunal administratif d'Amiens, M. Y... énumérait divers faits relatifs aux litiges l'opposant à son voisin et au maire de la commune, et en admettant même que sa correspondance puisse être regardée comme comportant l'exposé de moyens, il résulte des termes mêmes dudit recours que celui-ci ne contenait aucune conclusion et se bornait à demander la "prise en considération" de son dossier et des 23 pièces qui y étaient jointes ; que pas davantage le mémoire complémentaire présenté au tribunal par M. Y... le 29 juillet 1992 ne dirigeait de conclusion contre un acte administratif ; que, par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'inviter le demandeur à régulariser son recours sur ce point, ont pu légalement estimer que la demande de M. Y... ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 87 précité et faire droit à la fin de non-recevoir opposée à M. Y... par la commune de Quincampoix Fleuzy ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... ;
Sur les autres conclusions des appelants :
Considérant qu'il n'appartient à la juridiction administrative, ni d'accueillir des conclusions en déclaration de droits, ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions par lesquelles les requérants demandent à la Cour de "dire que M. Y... habite chemin de la Verrerie" et d'"autoriser l'ouverture d'un accès par M. X... sur le chemin de la Verrerie" sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Quincampoix Fleuzy, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à payer à la commune de Quincampoix Fleuzy la somme que celle-ci demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Claude Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quincampoix Fleuzy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude Y..., à la commune de Quincampoix Fleuzy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01396
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01396 ?
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