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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01629


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. André X..., demeurant ..., par la SCP Aiguier Brief Patte, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1998 au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. André X..., demeurant ..., par la SCP Aiguier Brief Patte, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que M. André X... qui exerce la profession d'agent général d'assurances a opté pour l'assujettissement de ses revenus professionnels selon les règles applicables aux traitements et salaires conformément aux dispositions de l'article 93-1-ter du code général des impôts ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures M. X... entend maintenir ses conclusions que sur les seuls redressements résultant de la remise en cause de la déduction des frais de véhicule, des cadeaux, des dons, des frais de restaurants et de représentation ;
Considérant qu'il incombe à M. X... de justifier que les dépenses engagées au titre de son activité d'agent général d'assurances qu'il a déduites de son revenu présentent un caractère professionnel ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les frais de déplacement correspondant aux dépenses d'utilisation d'un véhicule de marque Citroën ont été exposés par son épouse qui collabore effectivement et exclusivement à son activité d'agent général d'assurances, il n'apporte cependant pas la preuve qui lui incombe par les seules pièces produites que Mme X... aurait été, au cours des années en litige, salariée dans son cabinet ; que dans ces conditions, lesdites dépenses ne peuvent être regardées comme ayant un caractère professionnel ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que les cadeaux et dons, les frais de restaurants et de représentations, pour la partie non admise par l'administration en cours de procédure, revêtent un caractère professionnel, il n'apporte cependant à l'appui de cette allégation aucun élément de preuve de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01629
Numéro NOR : CETATEXT000007596098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01629 ?
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