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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01649


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque dont le siège est situé ... (Nord), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août

1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque dont le siège est situé ... (Nord), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-852 et 94-856 en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque (C.C.I.), qui a été créée en 1970 et assure la représentation des intérêts des industriels et des commerçants de son ressort, exerce plusieurs activités, dont la gestion de divers services tels que informatique, télex, enseignement, centre routier, restaurant, zone d'entreprises ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité dont elle a fait l'objet en 1989 et qui a porté sur les exercices clos en 1986, 1987 et 1988, le service a opéré des rappels de taxe d'apprentissage et de cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage au titre de ces années assis sur les salaires versés au personnel affecté aux services informatique et télex ainsi que de taxe professionnelle au titre de l'année 1989 assis sur la valeur locative des immobilisations affectées au service informatique et sur les salaires versés aux personnes travaillant dans ce secteur ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe d'apprentissage, à la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage et à la taxe professionnelle :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 206 du code général des impôts que sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "1. Il est établi une taxe, dite d'apprentissage ... 2. Cette taxe est due ... 2 ) par les ... organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, quel que soit leur objet" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 230 E du même code, les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter chaque année une cotisation égale à 0,1 % du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui, notamment, ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant qu'au cours des années en cause, la chambre de commerce et d'industrie a proposé aux entreprises de son ressort des travaux à façon consistant en des traitements informatiques de comptabilité et de paie et mis à la disposition de ces entreprises son service télex ; qu'il est constant que ces prestations ne se différenciaient pas de celles assurées dans la même zone géographique d'attraction par des entreprises commerciales ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie exerçait cette activité dans des conditions différentes de celles desdites entreprises ; que cette activité présente ainsi un caractère lucratif ; que c'est, par suite, à bon droit que la chambre de commerce et d'industrie a été assujettie à la taxe d'apprentissage ainsi qu'à la cotisation complémentaire à cette taxe et à la taxe professionnelle à raison de ce secteur d'activité ;

Considérant, par ailleurs, que la chambre de commerce et d'industrie ne saurait utilement invoquer à son profit la doctrine contenue dans une instruction ministérielle du 27 mai 1977 complétée par la réponse ministérielle du 17 octobre 1980 à M. Y..., député, qui admet, sous certaines conditions, que l'exercice à titre accessoire d'une activité commerciale n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime des organismes sans but lucratif ; qu'en effet, son activité n'intervenant pas dans un secteur où les besoins étaient insuffisamment couverts, la requérante ne remplit pas les conditions posées par ladite instruction ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... -imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ;
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'établissement du complément de taxe professionnelle auquel la chambre de commerce et d'industrie a été assujettie au titre de l'année 1989 n'aurait été précédé ni d'une information de celle-ci répondant aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ni de l'octroi à l'intéressée d'un délai pour formuler ses observations écrites, conformément à la règle énoncée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01649
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

CGI 206, 224, 230, 1447
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01649 ?
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