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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01746


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Janiot, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 Août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Janiot demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Janiot, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 Août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Janiot demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Fourmies et, d'autre part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la même commune ;
2 ) de prononcer la réduction et la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 67-868 du 2 octobre 1967 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions concernant l'année 1992 :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable Pour les sociétés civiles professionnelles l'imposition est établie au nom de chacun des membres " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Janiot, quand bien même il aurait cessé son activité de notaire associé au sein de la société civile professionnelle " Philippe Janiot et Jean-Michel Y... " à compter du 1er octobre 1992, ne s'est retiré de ladite société qu'à compter de la publication au journal officiel du 17 février 1994 de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 9 février 1994 exigé par les dispositions de l'article 31 du décret n 67-868 du 2 octobre 1967 en cas de retrait ; que, par suite, jusqu'au 17 février 1994, M. Janiot est demeuré membre de la société civile professionnelle en cause ; qu'à ce titre, c'est à bon droit que, sur le fondement de l'article 1476 précité du code général des impôts, l'administration a établi la taxe professionnelle des années 1992, 1993 et 1994 au nom de M. Janiot en qualité de membre de ladite société civile professionnelle exerçant l'activité professionnelle de notaire à titre habituel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
Sur la doctrine administrative :
Considérant que M. Janiot ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 6 E-11, n 3 du 1er septembre 1991 et de la réponse ministérielle adressée à M. X..., député, le 13 février 1984, dès lors ces doctrines administratives ont trait aux modalités d'imposition à la taxe professionnelle des associés des sociétés en participation et non pas à celles des associés des sociétés civiles professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Janiot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe Janiot est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Janiot et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01746
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1447, 1476
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 67-868 du 02 octobre 1967 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01746 ?
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