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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA02375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 98DA02375


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pierre Deletoille, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d appel de Nancy, par laquell

e M. Pierre Deletoille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pierre Deletoille, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d appel de Nancy, par laquelle M. Pierre Deletoille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-758 en date du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. Deletoille tendant à ce que soit ordonnée l'exécution du jugement n 84-7208 rendu le 29 mars 1990 par ce même tribunal sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
2 ) d'ordonner à l'Etat d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 m ars 1990 sous astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 13 mars 2001 à 16 h 30 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : ...En cas d'inexécution d'un jugement ...définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ... qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ...Si le jugement ...dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les article 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Deletoille demande l'annulation du jugement en date du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte de 2 000 F par jour jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 29 mars 1990 par cette juridiction qui avait annulé l'arrêté du 15 juin 1984 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Fontaine les Hermans d une parcelle de 90 ares 35 centiares en vue de la constitution d'une réserve foncière destinée à la construction de logements ;
Considérant que, par acte notarié en date du 13 novembre 1984, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres Artois qui était propriétaire des parcelles en litige les a vendues à la commune de Fontaine les Hermans à la suite d'un accord amiable ; que cette circonstance ne rendait pas sans objet la demande par laquelle M. Deletoille a saisi le tribunal administratif de Lille en vue d'obtenir l'exécution sous astreinte du jugement du 29 mars 1990 qui a annulé l'arrêté du 15 juin 1984 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Fontaine les Hermans desdites parcelles ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, par jugement en date du 17 septembre 1998, estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le litige ; que ce jugement doit de ce fait être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Deletoille devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que l'arrêté de déclaration d'utilité publique n'a produit aucun effet ; que dès lors, le jugement du tribunal administratif du 29 mars 1990 annulant ledit arrêté n'impliquait aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi la demande présentée par M. Deletoille devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 septembre 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre Deletoille devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Deletoille, à la commune Fontaine-les-Hermans et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02375
Numéro NOR : CETATEXT000007600003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da02375 ?
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