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26/07/2001 | FRANCE | N°99DA01284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 99DA01284


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour le Crédit municipal de Lille, dont le siège est situé ..., représenté par Me Platel, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au gref

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour le Crédit municipal de Lille, dont le siège est situé ..., représenté par Me Platel, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le Crédit municipal de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de son directeur refusant à Mme X... le bénéfice d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale à compter du 1er septembre 1994 ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 avril 1994, le directeur du Crédit municipal de Lille a arrêté le tableau d'avancement des attachés territoriaux pour l'année 1994 ; que par lettre du 3 mars 1995, Mme X..., attachée territoriale de cet établissement, a demandé au directeur les motifs pour lesquels elle n'avait pas été promue au 8ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1994 après avoir constaté que sa feuille de paie du mois de septembre 1994 ne comportait pas de changement d'indice ; que son employeur n'ayant pas répondu à cette lettre, elle a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation du refus de lui accorder cet avancement au choix ; que le Crédit municipal de Lille relève appel du jugement en date du 1er avril 1999 qui a annulé la décision implicite de rejet opposée par le directeur à la demande de Mme X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la décision implicite de rejet opposée par le directeur du Crédit municipal de Lille à la réclamation de Mme X... doit être regardée comme une décision confirmative de la décision du 8 avril 1994 par laquelle cette autorité territoriale avait arrêté le tableau d'avancement des attachés territoriaux de l'établissement au titre de l'année 1994, en tant que ce tableau ne comportait pas le nom de la requérante, alors que celle-ci pouvait être promue à l'échelon supérieur à l'ancienneté minimale à compter du 1er septembre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie " ;
Considérant que le tableau d'avancement établi le 8 avril 1994 n'avait pu être arrêté qu'au vu de la manière de servir des promouvables connue avant cette date ; que l'élaboration de ce tableau ne pouvait donc être influencée par un manquement professionnel commis postérieurement, le 17 juin 1994, par Mme X... ; que ce manquement n'a été présenté en défense par l'établissement en première instance que pour conforter la position adoptée le 8 avril 1994 ; que c'est donc à tort que, pour annuler la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux, le tribunal a retenu une erreur de droit qu'aurait commise le directeur en constatant que cette décision s'était exclusivement fondée sur une telle circonstance postérieure à l'appréciation faite de la valeur professionnelle de l'agent ; qu'en conséquence le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les parties, la décision par laquelle l'autorité administrative prononce un avancement d'échelon d'un fonctionnaire doit se fonder sur la valeur professionnelle de cet agent au cours de la période courue depuis le précédent avancement d'échelon ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances que Mme X... a assuré la responsabilité de l'informatique du Crédit municipal de Lille depuis 1985 et en a assumé le développement, qu'elle a en 1989 imposé l'idée d'un schéma directeur et organisé la formation à cette démarche des responsables de service, que depuis 1991 elle est responsable d'exploitation du système d'information et n'a fait l'objet d'aucune remarque, ne sont pas de nature à démontrer que la décision en date du 8 avril 1994, en tant qu'elle ne lui a pas accordé un avancement à l'ancienneté minimale avec effet du 1er septembre 1994, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que la décision implicite confirmative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Crédit municipal de Lille est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Fabienne X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Crédit municipal de Lille, à Mme Fabienne X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01284
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;99da01284 ?
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