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26/07/2001 | FRANCE | N°99DA20141

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 99DA20141


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai présentée par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), dont le siège est Hôtel national des invalides, escalier K, corridor de Metz, à Paris 07 SP, 75700 ;
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 août 1999 en tant que ce jugement a imposé des conditions géographiques de réintégration de Mme X... et assorti ces conditions d'une astreinte ;<

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Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai présentée par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), dont le siège est Hôtel national des invalides, escalier K, corridor de Metz, à Paris 07 SP, 75700 ;
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 août 1999 en tant que ce jugement a imposé des conditions géographiques de réintégration de Mme X... et assorti ces conditions d'une astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 31 août 1998, le tribunal administratif de Rouen a annulé pour erreur de fait la décision en date du 7 décembre 1994 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C) a refusé, en raison de son insuffisance professionnelle, de titulariser Mme X... dans le corps des ouvriers professionnels et l'a licenciée de l'emploi qu'elle occupait à la maison de retraite de Boulleville ; qu'en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors applicable, il a enjoint l'office de réintégrer Mme X... en qualité de stagiaire ; que saisi de difficultés d'exécution du jugement, résultant de la fermeture de la maison de retraite de Boulleville, à la demande de Mme X..., qui n'acceptait pas sa réintégration effective dans un emploi situé à la maison de retraite de Barbazan, le président de la juridiction a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution et par un second jugement en date du 30 août 1999, dont l'O.N.A.C relève appel, le tribunal administratif a enjoint à l'office de réintégrer l'intéressée à la maison de retraite de Boulleville ou en cas de suppression, dans un emploi équivalent tenant compte de son lieu de résidence ;
Considérant que, par décision en date du 4 février 1999, le directeur de l'O.N.A.C. a réintégré Mme X... à la maison de retraite de Barbazan ; qu'ainsi l'office a exécuté le jugement du 31 août 1998 du tribunal administratif de Rouen ; que, si Mme X... a contesté cette affectation très éloignée de son domicile, elle a ainsi soulevé un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement précité ; que, par suite, l'O.N.A.C. est fondé à soutenir que les premiers juges " ont outrepassé leurs pouvoirs d'injonction " ; qu'il y a lieu, par suite, d'une part d'annuler l'article 2 du jugement du 30 août 1999, en tant qu'il a enjoint à l'O.N.A.C. de réintégrer Mme X... à la maison de retraite de Boulleville ou, en cas de suppression dans un emploi équivalent compte tenu de son lieu de résidence, et l'article 3 du jugement en date du 30 août 1999 et, d'autre part, de rejeter la demande de Mme X... tendant à sa réintégration dans un établissement proche de son domicile ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'O.N.A.C., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 en tant qu'il a enjoint à l'O.N.A.C. de réintégrer Mme Eliane X... à la maison de retraite de Boulleville ou, en cas de suppression dans un emploi équivalent compte tenu de son lieu de résidence et l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 août 1999 sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme X... tendant à être réintégrée dans un établissement proche de son domicile est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20141
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;99da20141 ?
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