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26/09/2001 | FRANCE | N°98DA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 septembre 2001, 98DA00166


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Jeannine X... demeurant ... à La Madeleine (59110), par la SCP Bernard Verdet-Thérèse Wils, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier

1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Jeannine X... demeurant ... à La Madeleine (59110), par la SCP Bernard Verdet-Thérèse Wils, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement d'intérêts moratoires sur les rappels de traitements et d'arrérages de retraite qui lui ont été versés au titre de la régularisation de sa situatio n administrative ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1153 et 1153-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 30 mai 1988, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 septembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait rapporté la nomination de Mme X... du corps des professeurs certifiés ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre a régularisé sa situation administrative et lui a versé les rappels de traitement et d'arrérages de pension correspondants mais a refusé de lui allouer des intérêts moratoires ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de toute disposition spéciale du jugement ..." ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement du 30 mai 1988 ne prononce pas une "condamnation" au profit de Mme X... ; que dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1153 du même code, "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent que dans la condamnation aux intérêts du taux légal ...Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ..." ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, l'administration ne doit les intérêts moratoires des sommes qu'elle paye avec retard que dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire si le paiement de ces sommes lui a été demandé, et à compter de la date à laquelle cette demande lui est parvenue ; qu'en l'espèce, si Mme X... soutient avoir effectué de nombreuses démarches, elle ne justifie ni même n'allègue avoir réclamé par écrit le paiement des sommes dues du principal avant que l'administration y ait procédé en 1989 ; qu'elle ne saurait donc prétendre avoir droit à des intérêts moratoires en application des dispositions précitées de l'article 1153 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Jeannine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera également transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00166
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code civil 1153-1, 1153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-26;98da00166 ?
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