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26/09/2001 | FRANCE | N°98DA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 septembre 2001, 98DA00232


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Y... demeurant ..., par Me Claude X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Y... demeurant ..., par Me Claude X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-190 du 2 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 22 novembre 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord lui refusant le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour les mercredis, dimanches et jours fériés au titre des années scolaires 1991-1992 et 1992-1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser à ce tit re la somme de 9 101 francs ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 89-825 du 9 novembre 1989 et l'arrêté interministériel du 13 septembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2001
- le rapport de Mme Chelle, président assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 : "peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : - les instituteurs chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité. L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., instituteur, a été chargé pendant toute la durée des années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, d'assurer le remplacement continu de trois directeurs d'école qui bénéficiaient de décharges partielles de service ; qu'il ne pouvait donc prétendre au versement de l'indemnité de sujétions spéciales prévue par les dispositions précitées du décret du 9 novembre 1989 ;
Considérant que si l'indemnité en cause a été cependant attribuée partiellement à M. Y..., sur le fondement d'une circulaire ministérielle du 9 octobre 1991, les termes de cette circulaire ne peuvent, en tout état de cause, faire obstacle à l'application des dispositions précitées du décret du 9 novembre 1989, lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne lui ouvraient aucun droit à indemnité ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire pour soutenir que l'indemnité devait lui être versée pour tous les jours de la semaine, y compris les mercredis, dimanches et jours fériés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera également transmise au recteur de l'académie de Lille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Circulaire du 09 octobre 1991
Code de justice administrative L761-1
Décret 89-825 du 09 novembre 1989 art. 1, art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00232
Numéro NOR : CETATEXT000007598283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-26;98da00232 ?
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