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26/09/2001 | FRANCE | N°98DA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 septembre 2001, 98DA00801


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Joseph X... demeurant ..., représenté par Me Lelièvre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 )...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Joseph X... demeurant ..., représenté par Me Lelièvre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) d'accorder la décharge desdites impositions ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... était le gérant et l'unique associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée E.C.P. (Etude-Coordination-Pilotage), mise en redressement puis en liquidation judiciaire le 25 novembre 1993 et dont les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du 28 octobre 1994 ; qu'il demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 par suite de la remise en cause de l'exonération des bénéfices prévue en faveur des entreprises nouvelles à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'ainsi que le soutient M. X..., le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce que son activité était commerciale; que son jugement est donc irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la procédure de redressement :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement mentionne l'objet de la société exploitée par M. X..., affirme qu'il n'est pas commercial et que par voie de conséquence l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que cette notification est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, quand bien même elle ne serait pas issue d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle le vérificateur aurait pu opérer un contrôle matériel de son activité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé la notification de redressement au mandataire judiciaire de la société, désigné par le jugement de liquidation, ainsi qu'à M. X... en sa qualité de gérant de ladite société ; que l'erreur matérielle résultant de la mention de sa qualité de gérant est sans incidence sur la régularité de ladite notification à l'intéressé dès lors que M. X..., qui d'ailleurs a présenté ses observations en réponse, était l'associé unique de l'EURL E.C.P. ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux terme du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : " Les entreprises crées du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances, qui a inséré l'article 44 sexies nouveau dans le code général des impôts, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par cet article aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et à en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'EURL E.C.P.effectuait des travaux en sous-traitance, elle assurait également pour une part importante de son chiffre d'affaires des missions de pilotage de chantier pour le compte d'architectes, conformément d'ailleurs à son objet, sans que cette activité puisse être regardée comme le complément indissociable de l'activité d'entreprise de travaux de bâtiments ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'activité de l'EURL E.C.P. entrait dans le champ d'application de l'article 44 sexies susvisé du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge du supplément d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Joseph X... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L761-1
Loi 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 44 sexies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00801
Numéro NOR : CETATEXT000007598531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-26;98da00801 ?
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