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26/09/2001 | FRANCE | N°98DA11875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 septembre 2001, 98DA11875


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour Mme Odile Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 juillet et 10 ao

ût 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour Mme Odile Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 juillet et 10 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 1993 par lequel le directeur de l'institut médico-éducatif " Les Montées " à Grand-Couronnes l'a intégrée dans le corps des assistants socio-éducatifs à l'indice majoré 531 et constater qu'elle pouvait être reclassée à l'indice majoré 548 avec effet du 1er août 1991 ;
2 ) de condamner l'institut médico-éducatif " Les Montées " à lui payer la somme de 53 892,54 francs sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa req uête ;
3 ) de condamner l'institut médico-éducatif " Les Montées " à lui payer la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cou rs administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 62-1198 du 3 octobre 1962 ;
Vu le décret n 93-651 du 26 mars 1993 ;
Vu le décret n 93-652 du 26 mars 1993 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande à la Cour d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 1993 par lequel le directeur de l'institut médico-éducatif " Les Montées " l'a reclassée avec effet du 1er janvier 1993, dans le cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière et de condamner l'établissement à lui payer des rappels de traitement correspondant à un reclassement dans le cadre d'emploi des cadres socio-éducatifs ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret 93-651 du 26 mars 1993 : " Pour la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agents titulaires : 1 Les éducateurs chefs régis à la date de publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, exerçant dans les établissements publics pour enfants handicapés ou inadaptés et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n 93-652 du 26 mars 1993 : " Pour la constitution initiale du corps des assistants socio-éducatifs, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993 les personnels suivants exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire : 1 Les éducateurs spécialisés régis à la date de publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du président du centre communal d'action sociale de Grand-Couronne en date du 18 octobre 1967, Mme Y... a été nommée à compter du 1er septembre 1967 éducatrice spécialisée, chargée des fonctions de directrice de l'institut médico-éducatif et que par un autre arrêté du 6 février 1969 le président du centre communal d'action sociale l'a soumise, en qualité d'éducatrice spécialisée, à un nouveau stage d'un an à compter du 1er septembre 1968 ; qu'ainsi les attestations en date des 2 décembre 1985 et 2 juin 1998, produites par l'intéressée, émanant respectivement du directeur du centre communal d'action sociale de Grand-Couronne et du président du conseil d'administration de ce même établissement, gestionnaire de l'institut du 1er janvier 1967 au 1er juillet 1993, selon lesquelles Mme Y... aurait été titularisée le 1er septembre 1969 dans le grade d'éducatrice-chef spécialisée, ne sont pas de nature à établir que la requérante, qui ne produit ni l'arrêté la nommant éducatrice spécialisée-chef stagiaire, ni celui la titularisant dans ce grade, aurait effectivement été nommée dans ce grade ;
Considérant que ni la circonstance que Mme Y... aurait été rémunérée en qualité d'éducatrice spécialisée-chef, ni l'arrêté en date du 25 mars 1981 la nommant au 9ème échelon du grade d'éducatrice spécialisée-chef titulaire ne sont de nature à lui conférer un droit acquis à ce grade en l'absence de toute décision l'y nommant ; que dès lors c'est à bon droit que le directeur de l'institut médico-éducatif " Les Montées " a reclassé Mme Y... dans le cadre d'emploi des assistants socio-éduactifs ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, un tel reclassement, effectué en application de l'article 14 du décret n 93-652 du 26 mars 1993 susvisé ne constitue pas une sanction ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mme Y..., qui n'était pas en droit d'être reclassée au niveau indiciaire qu'elle réclamait dans le cadre d'emploi des cadres socio-éducatifs, n'est pas fondée à demander que l'institut médico-éducatif " Les Montées " lui paye les rappels de traitement correspondant à un tel reclassement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'institut médico-éducatif " Les Montées ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu à condamner Mme Y... à payer à l'institut médico-éducatif " Les Montées " la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de Mme Odile Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'institut médico-éducatif " Les Montées " tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'institut médico-éducatif " Les Montées ", à Mme Odile Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 93-651 du 26 mars 1993 art. 11
Décret 93-652 du 26 mars 1993 art. 14


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA11875
Numéro NOR : CETATEXT000007598399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-26;98da11875 ?
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