La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2001 | FRANCE | N°99DA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 septembre 2001, 99DA00598


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM. Claeys et X..., par la S.C.P Savoye et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y, sous le n 99DA00598, présentée pour M. Z... demeurant ... e...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM. Claeys et X..., par la S.C.P Savoye et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 99DA00598, présentée pour M. Z... demeurant ... et M. X... demeurant ..., représentés par la S.C.P. Savoye et associés, avocat ; les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971889 du tribunal administratif de Lille en date du 7 janvier 1999, qui a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 décembre 1996 autorisant Mme C... à transférer son officine de pharmacie ..., ensemble la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé publique a rejeté le recours formé contre cet arrêté ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. Savoye et associés, pour M. A... et M. X..., et de Me B..., avocat, pour Mme C... ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant que par arrêté du 2 décembre 1996, le préfet du Nord a autorisé Mme C... à transférer son officine de pharmacie du centre commercial dénommé le "Plaza" ... au ... ;
Considérant, qu'eu égard à la configuration des lieux, notamment à la distance de quatre cents mètres séparant l'emplacement actuel de l'officine de la requérante au nouvel emplacement, et aux circonstances que ces deux emplacements sont situés du même côté de la rue Nationale, dans le prolongement l'un de l'autre et ne sont pas séparés par un axe de circulation important, mais uniquement par la rue de l'Hôpital militaire, qui est une voie de circulation de faible importance, le transfert dont s'agit s'effectue au sein d'un même quartier ; que la circonstance invoquée par les requérants que différents documents privés ou publics délimitent une unicité du quartier dénommé "Hyper-centre" comprenant le nouvel emplacement, à l'exclusion de celui de l'officine actuelle, est sans incidence sur la délimitation du quartier retenue au regard des dispositions de l'article L. 570 du code de la santé publique, précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le transfert de l'officine pharmaceutique ne s'effectuerait pas au sein d'un même quartier doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le nouvel emplacement de l'officine de pharmacie ne correspondrait pas à un besoin réel de la population en raison de la proximité d'autres officines n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ; que si le transfert de l'officine, au sein du même quartier, éloigne légèrement de toute autre officine une partie de la population qu'elle desservait, ce changement d'implantation ne compromet pas les intérêts de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Claeys et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. Claeys et X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner MM. Claeys et X... à verser chacun à Mme C... la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par MM. Claeys et X... est rejetée.
Article 2 : M. Claeys versera à Mme C... la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : M. X... versera à Mme C... la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Claeys et X..., à Mme C... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00598
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L570
Loi du 30 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-26;99da00598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award