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26/09/2001 | FRANCE | N°99DA20328

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 septembre 2001, 99DA20328


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'A.N.I.F.O.M. demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n 954660 du tribunal administratif de Lille en date du 5 octobre 1999, qui a annulé la décision en date du 14 septembre 1995 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a refusé de délivrer à M. Marcel X... l'attestation de rapatriement nécessaire

pour qu'il bénéficie d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses co...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'A.N.I.F.O.M. demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n 954660 du tribunal administratif de Lille en date du 5 octobre 1999, qui a annulé la décision en date du 14 septembre 1995 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a refusé de délivrer à M. Marcel X... l'attestation de rapatriement nécessaire pour qu'il bénéficie d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assurance-vieillesse et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : "Les dispositions du présent titre s'appliquent ( ...) c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 : "Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 septembre 1962 : "Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ... peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2 ci-dessous ..." ; qu'enfin, l'article 2 de ce même décret dispose que : "Les étrangers visés à l'article 1er doivent entrer dans l'une des catégories suivantes : ...2 avoir servi pendant cinq ans dans l'armée française ou avoir, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; 3 Avoir servi pendant cinq ans dans l'armée française et s'être vu reconnaître la qualité de combattant conformément aux règlements en vigueur" ;
Considérant que, par une décision du 14 septembre 1995, le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé à M. Marcel X... la délivrance d'une attestation de la qualité de rapatrié qu'il sollicitait ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du livret militaire de l'intéressé, que M. X... a souscrit le 10 mars 1952, alors qu'il était ressortissant laotien, un engagement volontaire pour servir dans l'armée française en temps de guerre et que la qualité de combattant lui a été reconnue ; que, par suite, il entre dans deux des catégories fixées par l'article 2 du décret du 4 septembre 1962 ; que le rapatriement en France de M. X... est la conséquence des événements politiques dans l'ancienne Indochine, notamment au Laos, ainsi que de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française, alors même que M. X... a résidé jusqu'en 1975 au Laos avant son rapatriement ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions rappelées de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 et de l'article 4 du décret du 4 septembre 1962 ne comportent aucune exclusion à l'égard des étrangers ayant la nationalité du pays qu'ils ont du quitter à la suite d'événements politiques et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'ainsi, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que M. X... avait la nationalité laotienne lors de son départ du Laos et qu'il n'a pas acquis la nationalité française faisait obstacle à la reconnaissance de sa qualité de rapatrié ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... n'a pas bénéficié, lors de son arrivée en France en 1977, des mesures d'accueil et de réinstallation prévues par la loi du 26 décembre 1961 ne peut faire obstacle à la reconnaissance de sa qualité de rapatrié dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que fait valoir l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 4 septembre 1962 donnant compétence au secrétaire d'Etat aux rapatriés pour statuer, après avis, le cas échéant, d'une commission, ne s'appliquent qu'aux étrangers, au nombre desquels ne figure pas M. X..., qui sollicitent le bénéfice des diverses mesures instaurées par la loi du 26 décembre 1961 ou dont la qualité de rapatrié doit être appréciée au regard de leurs actes de dévouement ou des services exceptionnels rendus à l'égard de la France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 5 octobre 1999, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée de son directeur général ;
Article 1er : La requête présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à M. Marcel X... et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20328
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Décret 62-1049 du 04 septembre 1962 art. 1, art. 2, art. 4, art. 3
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 3
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-26;99da20328 ?
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