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27/09/2001 | FRANCE | N°00DA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 00DA01224


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X..., par Maître France Y..., avocat, demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2195 en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la justice refusant de le nommer au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, avec effet rétroactif au 1er juillet 1992, d'autre pa

rt, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X..., par Maître France Y..., avocat, demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2195 en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la justice refusant de le nommer au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, avec effet rétroactif au 1er juillet 1992, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77-1540 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret n 93-1113 du 21 septembre 1993 ;
Vu l'arrêté en date du 20 janvier 1978 portant modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté en date du 22 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. André X...,
- et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :
Considérant que M. X..., qui a subi avec succès en 1991 les épreuves de l'examen professionnel de premier surveillant de l'administration pénitentiaire, s'est vu refuser la nomination à ce grade sur un poste déclaré vacant en 1992 ; que l'intéressé conteste la décision implicite par laquelle le ministre de la Justice a rejeté sa demande en date du 9 janvier 1996 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement en 1992 au grade de premier surveillant ;
Sur le moyen unique tiré de l'application du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers :
Considérant qu'aux termes du décret du 28 novembre 1983 : " ...2 Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire pour un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration du délai de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers ... ";
Considérant que par une décision n 131-918 en date du 3 mars 1995, le Conseil d'Etat a considéré que le ministre de la Justice avait commis une erreur de droit en refusant de nommer un surveillant de l'administration pénitentiaire qui avait obtenu le certificat d'aptitude en 1987 à un poste de premier surveillant déclaré vacant en 1988 au motif que priorité devait être donnée aux candidats dont la date de réussite à l'examen professionnel était la plus récente ; que toutefois M. X..., qui a obtenu le certificat d'aptitude en 1991 et s'est vu refuser la nomination à un poste de premier surveillant en 1992 pour le même motif que celui qui a été sanctionné par le Conseil d'Etat, ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 qu'il invoque dès lors que la décision de refus qui lui a été opposée a créé des droits au profit des tiers ; qu'il appartenait au requérant de contester ce refus devant la juridiction administrative dans le délai légal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 18 juillet 2000, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la justice, rejetant implicitement sa demande, en date du 9 janvier 1996, tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01224
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Décret du 28 novembre 1983 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;00da01224 ?
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