La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2001 | FRANCE | N°01DA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 01DA00021


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 janvier 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n 9900518 et n 99000519 en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 février 1999 prononçant l'expulsion de M. Abdelmadjid Y... et la décision du 9 février 1999 fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 janvier 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n 9900518 et n 99000519 en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 février 1999 prononçant l'expulsion de M. Abdelmadjid Y... et la décision du 9 février 1999 fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, représentant le requérant,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de communication à l'intéressé de l'avis de la commission d'expulsion et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le recours du ministre de l'intérieur est dirigé contre un jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 février 1999 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Abdelmadjid Y... et par voie de conséquence la décision du 9 février 1999 fixant le pays de renvoi de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " ...Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une lettre de la préfecture du Nord du 23 décembre 1998 contenant l'avis de la commission d'expulsion a été adressée à M. Y... sous couvert du directeur du centre où il était détenu ; que si ce dernier a accusé réception du courrier en cause, M. Y... soutient, sans que l'administration ne démontre le contraire que cet avis ne lui a pas été communiqué personnellement ; que la circonstance invoquée par le ministre que l'intéressé a produit l'avis en cause dans la procédure menée à l'encontre de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à établir que l'avis a été régulièrement communiqué à M. Y... ; qu'ainsi l'obligation qui incombe à l'administration de communiquer l'avis de la commission à l'étranger passible d'une mesure d'expulsion en application de l'article 24 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être regardée comme n'ayant pas été respectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 février 1999 prononçant l'expulsion de M. Y... et la décision du 9 février 1999 fixant le pays de renvoi ;
Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Abdelmadjid Y... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmadjid Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00021
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;01da00021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award