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27/09/2001 | FRANCE | N°01DA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 01DA00060


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (76620) ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1276 en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la justice refusant de le nommer au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, avec effet rétroactif au 1er juillet 1992 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77-1540 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (76620) ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1276 en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la justice refusant de le nommer au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, avec effet rétroactif au 1er juillet 1992 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77-1540 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret n 93-1113 du 21 septembre 1993 ;
Vu l'arrêté en date du 20 janvier 1978 portant modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté en date du 22 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : "Peuvent être nommés au grade de premier surveillant les surveillants principaux qui ont obtenu un certificat d'aptitude, délivré à la suite d'un examen professionnel ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : "Les surveillants et surveillants principaux peuvent être promus au grade de premier surveillant selon les modalités suivantes : A - Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel ... B. - Au choix, dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, parmi les surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et justifiant de quinze ans de services effectifs dans leur grade." et qu'en vertu de l'article 60 du même décret, le décret du 31 décembre 1977 est abrogé à compter du 1er août 1992 ; que, par une décision en date du 27 juin 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'article 60 précité du décret du 21 septembre 1993 en tant seulement qu'il a pris effet à compter du 1er août 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 31 décembre 1977 doit être regardé comme abrogé à compter du 23 septembre 1993, date d'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1993 et que les dispositions selon lesquelles peuvent être nommés premier surveillant les lauréats du concours professionnel de ce grade, se sont substituées à cette date à celles prévoyant que peuvent être nommés à ce grade les titulaires de l'examen professionnel ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; qu'à la date à laquelle le ministre a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. X... en date du 19 février 1996 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant, celui-ci ne remplissait pas la condition exigée par l'article 18 du décret du 21 septembre 1993, alors en vigueur, d'être lauréat du concours de premier surveillant ; que par suite, le ministre était tenu de rejeter la demande précitée de M. X... ; qu'il s'ensuit que les circonstances que M. X... ait subi avec succès, en 1990, les épreuves de l'examen professionnel de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et que plusieurs tribunaux administratifs, dans des espèces analogues auraient donné satisfaction à des requérants sans que le ministre de la justice fasse appel, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que les fonctionnaires étant vis à vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, il en résulte que le Gouvernement a le pouvoir de modifier à tout moment les règles statutaires des fonctionnaires sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit quelconque au maintien des avantages de leur ancien statut ; que, par suite, les conditions de nomination au grade de premier surveillant ayant été modifiées dans les conditions indiquées ci-dessus, M. X... n'avait pas de droit acquis à être nommé au grade de premier surveillant en raison de son obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Considérant que si le ministre a commis une erreur de droit en refusant de nommer M. X... qui a obtenu le certificat d'aptitude en 1990 à un poste de premier surveillant déclaré vacant en 1992 au motif que priorité devait être donnée aux candidats dont la date de réussite à l'examen professionnel était la plus récente, il appartenait au requérant de contester ce refus devant la juridiction administrative dans le délai légal ;
Considérant que si M. X... se prévaut également du bénéfice d'un avancement au choix, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il remplissait les conditions pour y accéder ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 14 novembre 2000, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la justice, rejetant implicitement sa demande, en date du 19 février 1996 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X... et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Décret 77-1540 du 31 décembre 1977 art. 11
Décret 93-1113 du 21 septembre 1993 art. 18, art. 60


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00060
Numéro NOR : CETATEXT000007598278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;01da00060 ?
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