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27/09/2001 | FRANCE | N°97DA00518;98DA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 97DA00518 et 98DA01151


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Crédit général industriel dont le siège est situé ..., par Maîtr e X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 19

97 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Crédit général industriel dont le siège est situé ..., par Maîtr e X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Crédit général industriel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98DA01151 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution de la somme de 15 137 100 F qu'elle a acquittée à raison des opérations de la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1988 au titre de la taxe sur les salaires, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2 ) de lui restituer la somme de 15 137 100 F et de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F au titre des frais irrépétibles, justifiée par les seuls honoraires versés depuis l'introduction de l'instance devant le tribun al administratif ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 9 avril 2001 à 16 h 30 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, représentant le requérant,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société Crédit général industriel qui constitue avec ses filiales Compagnie générale de location et Compagnie générale de crédit bail, le groupe financier C.G.I. est dirigée contre un jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution de la somme de 15 137 000 F qu'elle a acquittée à raison des opérations de la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1988 au titre de la taxe sur les salaires, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 18 de la loi n 93-1353 du 30 décembre 1993," Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ..." ;
Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs "secteurs" distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au CGI, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces "secteurs", en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des "secteurs" ne peut, toutefois qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Crédit général industriel est l'unique employeur du groupe qu'elle constitue avec ses filiales la Compagnie générale de location et la Compagnie générale de crédit-bail, à la disposition desquelles elle met du personnel non affecté à un secteur d'activité particulier ; que la société requérante n'établit pas, en invoquant notamment les circonstances que le personnel total du groupe aurait considérablement augmenté et qu'elle met également à la disposition de ses filiales des immeubles et du matériel, que ces mises à disposition seraient constitutives de "secteurs" distincts d'activité au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts ; que, pas plus, elle ne peut utilement se prévaloir des conventions passées avec ses filiales selon lesquelles la mise à disposition de personnel ainsi que les autres prestations assurées par elle au profit de ces dernières, leur sont refacturées à prix majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, en déterminant l'assiette de la taxe sur les salaires en appliquant aux rémunérations du personnel commun le rapport défini par le 1 de l'article 231 du code général des impôts, tel qu'il s'établissait pour le groupe Crédit général industriel dans son ensemble, l'administration a fait de ce texte une exacte application ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la société Crédit général industriel ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 3.A.3.80 du 28 janvier 1980 qui admet que les sommes versées par la société utilisatrice du personnel à la société "de rattachement" en remboursement des salaires et charges annexes relatifs à ce personnel ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit la situation des sociétés au regard de cette taxe à la double condition, d'une part, que le remboursement n'excède pas le montant des salaires et des charges fiscales, parafiscales ou sociales y afférentes, d'autre part, que la prise en compte administrative des personnels par la société de rattachement" réponde effectivement à des préoccupations tenant à leur statut, et par conséquent qu'il ne s'agisse pas en l'espèce d'une opération de mise à disposition de personnel pure et simple, dès lors que ladite instruction est relative aux conditions d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 B du code général des impôts ; que pas plus, elle n'est fondée à soutenir que, si les rémunérations remboursées sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, elle doivent, en application de la doctrine précitée, être exonérées de taxe sur les salaires ;
Considérant que si la société requérante entend également se prévaloir d'une instruction administrative 3 D-81 du 18 février 1981, cette instruction concerne la taxe sur la valeur ajoutée et non la taxe sur les salaires ; qu'elle ne peut, par suite et en tout état de cause, être utilement invoquée ;

Considérant par ailleurs que si la société Crédit général industriel se prévaut en appel de l'instruction 5-2-4-95 du 10 mars 1995 du service de la législation fiscale relative à la taxe sur les salaires, elle ne réunit pas les conditions posées par cette instruction, à savoir la constitution de secteurs distincts d'activité et l'affectation des personnels de manière permanente et exclusive à chaque secteur ;
Considérant enfin que si la société requérante se prévaut de la lettre du Service de la législation fiscale du 7 novembre 1989 relative à la constitution d'un secteur distinct pour l'activité de crédit-bail, ladite lettre est en tout état de cause inapplicable aux années d'impositions contestées qui concernent la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1988 ;
Sur le moyen tiré de l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si la société Crédit général industriel se prévaut également en appel de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, ce moyen est inopérant dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;
Considérant par ailleurs que la société Crédit général industriel ne peut utilement invoquer l'équité au soutien de sa demande de restitution ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que la demande de restitution de la taxe sur les salaires n'étant pas fondée, la demande d'intérêts moratoires prévue à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doit par voie de conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Crédit général industriel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Crédit général industriel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Crédit général industriel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit général industriel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00518;98DA01151
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES


Références :

CGI 231, 261 B
CGI Livre des procédures fiscales L208
CGIAN2 213
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 18
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;97da00518 ?
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