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27/09/2001 | FRANCE | N°98DA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 98DA00631


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Bourdeu, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. B

ourdeu demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-14...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Bourdeu, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Bourdeu demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1472 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décem bre 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bourdeu demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
- Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations ...de vente ...portant sur les produits suivants : ...12 produits d'origine agricole de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bourdeu exploite un parcours de pêche fermé qu'il propose, en assurant notamment un repeuplement constant de poissons qu'il n'élève pas, à une clientèle de pêcheurs qui paient un droit d'entrée forfaitaire leur permettant à la fois l'exercice de la pêche sur le parcours et l'emport jusqu'à un kilogramme de poissons pêchés ; qu'un contrôle sur pièces portant sur les années 1987 à 1989 a laissé apparaître que l'intéressé avait soumis les opérations réalisées au taux super réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée en se prévalant des dispositions de l'article 278 bis 2 du code général des impôts ; que les prestations ainsi fournies par M. Bourdeu à une clientèle de pêcheurs, constituent des prestations de loisirs de nature commerciale relevant du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de 18,6 % ; qu'ainsi, l'administration était fondée à appliquer ce dernier aux opérations litigieuses ;
- Sur l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
Considérant que la circonstance que, pour des années antérieures, le service n'aurait pas procédé à des redressements concernant l'application par l'intéressé du taux super réduit, ne saurait constituer une appréciation formelle de l'administration de la situation de fait dans laquelle se trouvait M. Bourdeu, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse du supplément de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise gracieuse ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bourdeu n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Bourdeu est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Bourdeu et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00631
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGI 278 bis, 278 bis 2
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;98da00631 ?
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