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27/09/2001 | FRANCE | N°98DA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 98DA01151


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Compagnie générale de chauffe, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 jui

n 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Compagnie générale de chauffe, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la Compagnie générale de chauffe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-220 en date du 12 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder les dégrèvements complémentaires d'impôt sur les sociétés résultant des réductions de bases imposables auxquelles elle peut prétendre et qui sont détaillées dans ses mémoires des 30 octobre 1992, 8 mars et 15 septembre 1993 ci-joints présentés devant le tribun al administratif ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1978 à 1982, la société Compagnie générale de chauffe a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés d'un montant total de 54 200 773 F ; que par des décisions en date des 16 septembre 1992 et 22 avril 1993 postérieures à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales lui a accordé des dégrèvements des impositions sur les sociétés contestées s'élevant en droits et pénalités à la somme de 50 500 774 F ; que la société n'ayant contesté dans sa réclamation préalable qu'une partie des redressements mis en recouvrement, elle n'était, en tout état de cause, pas en droit de bénéficier de dégrèvements sur la totalité desdits droits, quand bien même l'irrégularité de la procédure d'imposition eût été de nature à entraîner la décharge totale de l'imposition au titre de la période correspondante ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la Compagnie générale de chauffe soutient que les dégrèvements effectués relatifs à des chefs de redressement dûment contestés par elle dans sa réclamation sont insuffisants, elle n'établit pas qu'elle n'a pas eu entièrement satisfaction dans la limite du quantum de sa réclamation ;
Considérant, en troisième lieu, que les allégations de la société requérante relative aux effets de la correction symétrique des bilans par le service, doivent être écartées dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres dires de la requérante que l'administration en a tiré toutes les conséquences utiles pour le calcul des dégrèvements en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Compagnie générale de chauffe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Compagnie générale de chauffe est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Compagnie générale de chauffe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01151
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;98da01151 ?
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