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27/09/2001 | FRANCE | N°98DA10653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 98DA10653


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Me Claude Y..., syndic de la liquidation de biens de la société anonyme des réveils Bayard, demeurant ..., par Me X..., avocat au conseil d'Etat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Me Claude Y..., syndic de la liquidation de biens de la société anonyme des réveils Bayard, demeurant ..., par Me X..., avocat au conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 mars 1998, par laquelle M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société des réveils Bayard, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-616 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 février 1995 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a imposé la consignation au Trésor Public d'une somme de 4 500 000 F représentant le coût des travaux d'assainissement prioritaire des locaux de l'ancienne usine Bayard, ... à Saint-Nicolas d'Aliermont ;
2 ) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Bruno Z..., secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a signé l'arrêté susvisé en date du 27 février 1995, avait reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 juillet 1993, publié au recueil des actes administratifs n 7 de la préfecture correspondant au mois de juillet 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Me Y... soutient que la contamination radioactive ne se rattache pas à l'activité de la société des réveils Bayard mais à celle de la société Radium Light à laquelle elle a succédé, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué relatif à l'obligation de consignation en litige concerne les locaux sis ... à St-Nicolas d'Aliermont et non les locaux situés au n 120 de la même rue, les seuls dans lesquels était installée la société Radium Light, à laquelle au demeurant la société des réveils Bayard ne conteste pas s'être substituée ; que, dès lors, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour contester l'obligation de consignation mise à sa charge par l'arrêté préfectoral en litige, Me Y... invoque le bénéfice des dispositions des lois susvisées des 13 juillet 1967 et 25 janvier 1985 en vertu desquelles le jugement du tribunal de commerce ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et qui font obligation aux créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure de déclarer leur créance au représentant des créanciers ; que, toutefois, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre des pouvoirs de police spéciale dont dispose le préfet en application de la législation sur les installations classées ; qu'ainsi, le préfet a pu, en l'espèce, engager à bon droit la procédure de consignation des sommes visant à répondre du montant des travaux de remise en état nécessaires, et ce sans préjudice de la suite susceptible d'être réservée à la libération des sommes correspondantes dans le cadre de la procédure judiciaire applicable à la société en liquidation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à une question préjudicielle sur ce point, ce moyen doit également être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions des lois susvisées relatives au redressement judiciaire et à la liquidation des entreprises, le syndic représente la société débitrice pendant toute la durée de la liquidation de biens de cette société ; que, la société des réveils Bayard ayant été placée en liquidation judiciaire en mars 1987, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a imposé l'obligation de consignation en litige à Me Y..., en qualité de syndic à la liquidation de biens de cette société, alors même que les déchets en cause se rattachent à une période d'activité durant laquelle la société Bayard n'avait pas encore été placée en liquidation de biens et quelle que soit, en tout état de cause, la mission confiée par le préfet à un établissement public spécialisé en ce domaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 27 février 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à Me Y... la somme que celui-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Me Claude Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Claude Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10653
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967
Loi 85-98 du 25 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M.Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;98da10653 ?
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