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27/09/2001 | FRANCE | N°98DA12192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 98DA12192


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association de défense et de sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête,

enregistrée le 28 août 1988 au greffe de la cour administrative...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association de défense et de sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1988 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 septembre et 8 octobre 1998, par lesquels l'association de défense et de sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-227 et 97-228; en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-maritime en date du 29 octobre 1996 ayant autorisé la société des ballastières d'Arques-la-Bataille à exploiter une carrière de sables et graviers à Saint-Aubin-le-Cauf ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société anonyme des Ballastières à Arques-la-Bataille, substituant Me Z..., avocat,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article XI des statuts de l'association de défense et de sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune : "Le président représente l'association en justice et est autorisé à cette fin par le comité de direction" ; qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 12 août 1998, produite et jointe au dossier et signée du président et des membres du bureau formant comité de direction de l'association, celle-ci a décidé de faire appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen en date du 12 juin 1998 et de mandater un avocat à cet effet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société des Ballastières d'Arque-la-Bataille et tirée du défaut de qualité pour agir de l'association requérante doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en l'absence dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'article XI des statuts de l'association de défense et de sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune confie la représentation de l'association en justice à son président, autorisé par le comité de direction ; qu'en vertu des dispositions du même article XI, les membres du comité de direction sont définis comme étant ceux du bureau, régi par l'article IX desdits statuts ;
Considérant que, par délibération du 26 décembre 1996, produite et jointe au dossier en cause d'appel, et signée du président et des membres du bureau de l'association, celle-ci a décidé d'ester en justice devant le tribunal administratif de Rouen et de désigner un avocat mandaté à cette fin ; que, si la société des Ballastières d'Arques-la-Bataille critique la production tardive de cette délibération, elle n'établit pas, en tout état de cause, que celle-ci serait irrégulière ; que, dès lors, le président de l'association avait qualité pour agir devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 octobre 1996 ayant autorisé la société des Ballastières d'Arques-la-Bataille à exploiter une carrière de sables et graviers à Saint-Aubin le Cauf ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 juin 1998, le tribunal administratif a rejeté, comme n'étant pas recevable pour défaut de qualité pour agir, la demande de l'association pour la défense et la sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1996 :

Considérant que, par arrêté du 29 octobre 1996, notifié à la société des Ballastières d'Arques-la-Bataille le 12 novembre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé ladite société à exploiter une carrière de sables et graviers à Saint-Aubin le Cauf ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté, ladite autorisation a été délivrée pour une période de trois ans ;
Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il est appelé à se prononcer en matière d'installations classées, de prendre en considération les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il est constant en l'espèce que l'autorisation préfectorale susvisée a été totalement exécutée, n'a été ni prolongée ni renouvelée, et a donc cessé d'être en vigueur le 12 novembre 1999, trois ans après sa notification au pétitionnaire ; qu'il résulte également de l'instruction et n'est pas contesté que l'exploitation de la carrière a totalement cessé et qu'aucune des dispositions de l'arrêté en cause ne peut plus recevoir application ; que, par suite, ainsi que le soutient la société des Ballastières d'Arques-la-Bataille, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont, à la date de la présente décision, devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu pour la Cour de statuer à leur sujet ;
Sur les conclusions de première instance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administratif :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'association de défense et sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune qui n'est pas la partie perdante en l'instance soit condamnée à payer à la société des Ballastières d'Arques-la-Bataille la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à l'association de défense et sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune la somme de 6 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Sur les conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'association de défense et sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune qui n'est pas la partie perdante en l'instance soit condamnée à payer à la société des Ballastières d'Arques-la-Bataille la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à l'association de défense et sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune la somme de 6 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 97-227 et 97-228 du tribunal administratif de Rouen en date du 12 juin 1998 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 98-12192 de l'association de défense et de sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 octobre 1996.
Article 3 : L'Etat versera à l'association de défense et de sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ballastières d'Arques-la-Bataille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense et de sauvegarde des deux vallées Varenne et Béthune, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, et à la société Ballastières d'Arques-la-Bataille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12192
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

Arrêté du 29 octobre 1996 art. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;98da12192 ?
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