La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2001 | FRANCE | N°99DA11029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 99DA11029


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Loisel, demeurant ... à X... Roger en Roumois (27670) ;
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'ap

pel de Nantes, par laquelle M. Loisel demande à la Cour :
1 )...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Loisel, demeurant ... à X... Roger en Roumois (27670) ;
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Loisel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1835 en date du 22 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Loisel tendant à l'annulation des décisions implicites du président de la communauté de communes du canton de Bourgtheroulde-Infreville rejetant ses demandes concernant ses obligations de permanence et son emploi du temps ;
2 ) d'annuler lesdites décisions implicites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la directive n 93/104/CEE du Conseil des communautés européennes du 23 novembre 1993 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Loisel demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du président de la communauté de communes du canton de Bourgtheroulde-Infreville rejetant ses demandes en date des 2 avril 1991 et du 27 avril 1992 relatives à ses obligations de permanence et à son emploi du temps alors qu'en sa qualité d'agent territorial, il était chargé de l'animation de la résidence de personnes âgées de Bourgtheroulde ;
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de décision administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lettres en date des 2 avril 1991 et 27 avril 1992 adressées par M. Loisel au président du syndicat à vocations multiples du canton de Bourgtheroulde-Infreville tendaient à obtenir un "règlement amiable du dysfonctionnement en gestion du personnel", visant essentiellement par là les horaires de travail et les astreintes imposées au personnel de la maison de retraite de Bourgtheroulde ; que l'absence de réponse à de telles lettres n'a pu faire naître une décision administrative implicite de rejet ; qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée par l'administration et tirée de l'absence de décision administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Loisel n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de la communauté de communes du canton de Bourgtheroulde-Infreville et de M. Loisel doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la partie adverse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes du canton de Bourgtheroulde-Infreville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Loisel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Loisel à payer à la communauté de communes du canton de Bourgtheroulde-Infreville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel Loisel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du canton de Bourgtheroulde-Infreville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Loisel, à la communauté de communes du canton de Bourgtheroulde-Infreville et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11029
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;99da11029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award