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02/10/2001 | FRANCE | N°00DA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 02 octobre 2001, 00DA00584


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant à Sainte-Adresse (Seine-maritime), ... ; M. Jean-Louis X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 951933 en date du 24 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le l

ivre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant à Sainte-Adresse (Seine-maritime), ... ; M. Jean-Louis X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 951933 en date du 24 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le fondement de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu." ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : "Sont affranchies de l'impôt : 1 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet ; ..." ;
Considérant que M. Jean-Louis X..., maire de la commune de Sainte-Adresse, a perçu au cours des années 1990 à 1992 les sommes de 72 000 F, 72 049 F et 72 597 F du Centre national de la fonction publique territoriale auprès duquel il aurait exercé la fonction de délégué ; que, bien que portées par le Centre national sur les déclarations annuelles des salaires, ces sommes n'ont pas été déclarées par M. X... et ont donc été réintégrées par l'administration dans ses rémunérations imposables ; que si les délégués désignés en son sein par le conseil d'administration du Centre national, lequel est composé de représentants élus des collectivités territoriales, perçoivent, outre des remboursements de frais et de séjour, des indemnités de fonctions, M. X... n'allègue ni n'établit que les sommes litigieuses constituaient, fût-ce pour partie, des allocations de la nature de celles qui sont affranchies de l'impôt en vertu du 1 de l'article 81 précité du code général des impôts ou des remboursements de frais ; qu'elles ont été, par suite, à bon droit, réintégrées à ses revenus imposables des années en cause ;
Sur le fondement de la doctrine administrative :
Considérant que si les dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des énonciations d'une note publiée au n 7 de la deuxième partie au Bulletin officiel des contributions directes de 1945, page 238, qui excluaient du champ d'application de l'impôt sur le revenu les indemnités de fonctions allouées, en tout état de cause, à raison de l'exercice de ces seules fonctions, aux maires et adjoints en application de l'ordonnance n 45-2399 du 18 octobre 1945 dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées à l'article L 123-4 du code des communes alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00584
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 79, 81
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des communes L123-4
Ordonnance 45-2399 du 18 octobre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-02;00da00584 ?
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