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02/10/2001 | FRANCE | N°98DA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 02 octobre 2001, 98DA00078


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... à La Capelle (02260), par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Ber

nard Peignot et Denis Garreau ;
Vu la requête sommaire et l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... à La Capelle (02260), par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Bernard Peignot et Denis Garreau ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 12 janvier 1998 et le 14 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. Jean-Pierre X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 octobre 1996 par lequel le préfet du Nord l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement du lit et des berges de la Rivierette de tous les matériaux faisant obstacle à l'écoulement des eaux ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-3 du 9 janvier 1992 ;
Vu les décrets n 93-742 et n 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer opposées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant que l'arrêté attaqué du préfet du Nord du 8 octobre 1996 mettant en demeure M. X... "de procéder à l'enlèvement du lit et des berges de la Rivierette de tous les matériaux faisant obstacle à l'écoulement des eaux" n'a pas été rapporté ; que, dès lors, l'exécution des prescriptions dudit arrêté par M. X... n'est pas de nature à rendre sans objet le présent litige ; que les conclusions à fin de non lieu à statuer opposées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'arrêté du préfet du Nord en date du 8 octobre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "III. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ( ...) VII. Les installations et ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions prises en application du II ci-dessus dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 27 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé" ; que le décret du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau soumet à autorisation les "ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues" mentionnés à la rubrique 2-5-3 de la nomenclature ;
Considérant que si le préfet du Nord a mentionné par erreur dans les visas de la décision attaquée l'article 23 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 alors qu'en réalité il entendait mettre en oeuvre les dispositions de l'article 27 de ladite loi, cette erreur de plume demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière SOFAGO, dont M. Jean-Pierre X... est le gérant, a acquis en 1991 un ensemble immobilier situé en bordure d'un cours d'eau dénommé "La Rivierette" sur le territoire de la commune de Le Favril dans le lit duquel se trouvaient des enrochements ; que les travaux que M. X... soutient avoir engagé pour la restauration d'un ancien barrage, à l'emplacement desdits enrochements, étaient de nature, par la retenue d'eau ainsi créée, à faire obstacle à l'écoulement des crues au sens de la rubrique 2-5-3 précitée de la nomenclature ; que, par suite, et à supposer même qu'ils n'auraient consistés, comme le soutient le requérant, qu'en la reconstruction à l'identique d'un ouvrage existant, ils relèvent, par application des dispositions susrappelées de la loi du 9 janvier 1992 et du décret du 29 mars 1993, d'une autorisation administrative ; qu'est sans influence en l'espèce la circonstance selon laquelle M. X... serait en litige avec un voisin devant le juge judiciaire au sujet de la détermination de la propriété d'une des parcelles riveraines ; qu'ainsi, le préfet du Nord pouvait à bon droit, par l'arrêté attaqué du 8 octobre 1996, mettre en demeure M. X... de procéder à l'enlèvement des matériaux faisant obstacle au libre écoulement des eaux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée du 8 octobre 1996 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00078
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-02-05 EAUX - OUVRAGES - MESURES PRISES POUR ASSURER LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX


Références :

Décret 93-742 du 29 mars 1993
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10, art. 27, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-02;98da00078 ?
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