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02/10/2001 | FRANCE | N°98DA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 02 octobre 2001, 98DA01569


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ibrahim Z... demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

cy, par laquelle M. Ibrahim Z... demande à la Cour :
1 ) de ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ibrahim Z... demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Ibrahim Z... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis à lui verser la somme de 6 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1994, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du refus de ladite université de l'autoriser à présenter la session de septembre 1993 du diplôme de maîtrise des sciences et techniques de producti que, mention gestion industrielle ;
2 ) de condamner l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis à lui verser la somme de 150 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1994, en réparati on du préjudice susénoncé ;
3 ) de condamner l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ibrahim Z... a suivi à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis, au cours de l'année universitaire 1991-1992, une formation à temps plein réservée aux demandeurs d'emploi devant mener en 1 an à l'obtention de la maîtrise des sciences et techniques de productique, mention gestion industrielle ; qu'après avoir échoué aux sessions de juin et de septembre 1992, M. Z... a pu se réinscrire pour l'année 1992-1993 et a passé sans succès les épreuves de la session de juin 1993 ; que par délibération du jury en date du 12 juillet 1993, M. Y... a été ajourné sans possibilité de présenter les épreuves de la session de septembre 1993 ; que M. Z... demande la réformation du jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille, compte tenu des résultats obtenus jusque là par l'intéressé, a évalué à 6 000 francs le préjudice résultant pour lui de la perte de chance d'obtenir le diplôme à l'issue de la session de septembre 1993 ; que, par la voie de l'appel incident, l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis demande que sa responsabilité soit écartée en l'espèce, en l'absence de faute susceptible d'ouvrir droit à réparation ;
Considérant, en premier lieu, que M. Z..., qui avait été autorisé à s'inscrire à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis au titre de l'année 1992-1993 et avait acquitté la totalité des droits d'inscription, ainsi que l'atteste la carte d'étudiant versée au dossier, devait être regardé, au regard des dispositions du règlement de l'examen en cause, comme admis à redoubler impliquant le droit de présenter les deux sessions d'examens de juin et septembre 1993 ; qu'en refusant à M. Z... la possibilité de présenter les épreuves de la session de septembre 1993, l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, les conclusions incidentes de ladite université tendant à ce que sa responsabilité soit écartée doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la décision du président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis en date du 24 mars 1992 autorisait seulement M. Z... à s'inscrire en deuxième année de maîtrise ; qu'elle ne le dispensait pas de passer les examens correspondant aux matières enseignées en troisième année ; que, d'autre part, il ressort du règlement des examens de l'université que la maîtrise des sciences et techniques de productique était délivrée à la double condition d'avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 et une moyenne pour chaque centre d'intérêt supérieure à 7/20 ; que M. Z... a obtenu, à l'issue de la session de juin 1993, et notamment pour plusieurs matières de troisième année, des notes très inférieures au seuil minimum exigé de 7/20 ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la perte de chance de l'intéressé en fixant le montant du préjudice indemnisable à la somme de 6 000 francs ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis à lui verser une indemnité supérieure au montant précité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Ibrahim Z... et les conclusions incidentes de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim Z..., à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis, et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01569
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-02;98da01569 ?
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