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02/10/2001 | FRANCE | N°98DA02108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 02 octobre 2001, 98DA02108


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Michel Morisset demeurant à Saint-François (Guadeloupe), boulevard de l'Europe ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au gref

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Michel Morisset demeurant à Saint-François (Guadeloupe), boulevard de l'Europe ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 septembre et 12 novembre 1998, par lesquels M. Jean-Michel Morisset demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 901595 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir, par jugement avant-dire droit en date du 22 mai 1995, rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. Jean-Michel Morisset, qui exerçait une activité d'expert auprès des compagnies d'assurances, en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et décidé une expertise pour la détermination des recettes imposables des années 1983 et 1984, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de la demande relatives à ces années par jugement en date du 30 juin 1998 dont M. Morisset fait régulièrement appel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort du jugement avant-dire droit en date du 22 mai 1995 que le tribunal administratif a répondu au moyen de M. Morisset relatif à la régularité de la procédure de rectification d'office selon laquelle ses bénéfices non commerciaux ont été redressés ; que s'il ne mentionnait pas expressément les références de la documentation administrative 5 G 3122 à jour au 28 février 1986, il en reprenait les énonciations pour constater que M. Morisset ne pouvait s'en prévaloir faute d'avoir été en mesure de produire les documents et pièces propres à justifier l'exactitude des recettes déclarées ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que les allégations de M. Morisset relatives à la brièveté des interventions sur place du vérificateur qu'établirait la demande ultérieure de la ventilation des recettes entre les expertises dans les départements d'outre-mer qui aurait pu être appréhendée par la consultation des livres de sinistres disponibles, à l'absence de demande de communication des pièces de banques et de prise en compte de ses livres journaux ne sont pas de nature à établir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. Morisset ne tenait pas de livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de ses recettes et de ses dépenses professionnelles dont l'article 99 du code général des impôts impose la tenue aux contribuables titulaires de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ; que, par suite, ses bénéfices imposables ont été à bon droit, pour ce seul motif au demeurant retenu dans la notification de redressements du 11 juillet 1985, arrêtés selon la procédure de rectification d'office prévue à l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; que la documentation administrative de base 5 G 3122 à jour au 28 février 1986, reprenant les énonciations d'une instruction du 19 janvier 1981, dont M. Morisset entend se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, si elle autorise ces contribuables à comptabiliser les seuls totaux des bordereaux de remise en banque des chèques reçus en règlement des honoraires sous réserve que ces bordereaux soient conservés à l'appui du document visé à l'article 99 du code général des impôts et qu'ils comportent l'identité des différents tireurs, ne les dispense pas, en tout état de cause, de la tenue de ce livre-journal dont ne sauraient tenir lieu des livres centralisant mois par mois les recettes alors même qu'ils seraient appuyés des bordereaux de remise de chèques en banque ainsi qu'un livre des dépenses appuyées de factures ; que le fait que l'administration aurait admis en cause d'appel l'existence de cette tolérance ne saurait constituer une interprétation formelle de la loi fiscale que le requérant puisse invoquer sur le fondement du même article ; que si le requérant fait valoir que les documents qu'il tenait et dont l'existence a été constatée par l'expert étaient de nature à justifier des recettes, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification d'office mise en oeuvre ;
Considérant, enfin, que l'absence de mention et de prise en compte de la tolérance administrative prévue par la documentation administrative susindiquée, laquelle ne s'impose pas à l'administration, n'entache pas d'insuffisance de motivation la notification de redressements au regard de l'article L 76 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Morisset n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise ; qu'ainsi il a méconnu la règle applicable même sans texte à toutes les juridictions de l'ordre administratif selon laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, lesdites juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1998 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les frais d'expertise ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de M. Morisset ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1998 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les frais d'expertise.
Article 2 : La requête de M. Jean-Michel Morisset est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise de première instance sont mis à la charge de M. Jean-Michel Morisset.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Morisset et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02108
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 99
CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A, L76
Décret 99-435 du 28 mai 1999
Instruction du 19 janvier 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-02;98da02108 ?
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