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10/10/2001 | FRANCE | N°00DA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 10 octobre 2001, 00DA00941


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le préfet de la Seine-maritime, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n 0019 du tribunal administratif de Rouen en date du 9 juin 2000, qui a annulé la décision du 20 décembre 1999 par laquelle il a refusé d'abroger la décision d'expulsion prise à l'encontre de M. Kadima X... le 18 mars 1996 par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, en date du 15 janvier 2001, admettant M.

X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le préfet de la Seine-maritime, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n 0019 du tribunal administratif de Rouen en date du 9 juin 2000, qui a annulé la décision du 20 décembre 1999 par laquelle il a refusé d'abroger la décision d'expulsion prise à l'encontre de M. Kadima X... le 18 mars 1996 par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, en date du 15 janvier 2001, admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter" ;
Considérant que le ministre de l'intérieur a décidé, par arrêté du 18 mars 1996, d'expulser du territoire français M. Kadima X..., ressortissant zaïrois, qui s'était rendu coupable d'usage et de trafic de stupéfiants, faits en répression desquels il a été condamné le 28 décembre 1993 à une peine de cinq années d'emprisonnement par le tribunal correctionnel du Havre ; que le préfet de la Seine-maritime a rejeté, le 20 décembre 1999, la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité, présentée par M. X... ; que, par jugement du 9 juin 2000, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 20 décembre 1999 du préfet de la Seine-maritime ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. X..., qui avaient motivé l'arrêté d'expulsion en date du 18 mars 1996, et à la durée séparant l'arrêté d'expulsion du refus d'abrogation, le préfet de la Seine-maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant le 20 décembre 1999 que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait toujours une menace grave pour l'ordre public, nonobstant l'absence de comportement délictueux de l'intéressé depuis la date à laquelle a été ordonnée son expulsion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise par le préfet de la Seine-maritime pour annuler sa décision rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est atteint du SIDA et qu'il ne pourrait pas recevoir des soins appropriés à son état médical dans son pays d'origine et que, par suite, la décision préfectorale contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de ladite décision, qui ne fixe pas de pays à destination duquel M. X... devrait être éloigné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 juin 2000 doit être annulé et que la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 9 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Kadima X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kadima X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00941
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-10;00da00941 ?
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