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10/10/2001 | FRANCE | N°00DA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 10 octobre 2001, 00DA01247


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X... Racine, demeurant ..., représenté par Me Katalan-Drai, avocat, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 1997 par lequel le directeur du centre hospitalier d'Abbeville l'a maintenu en dis ponibilité d'office jusqu'au 31 octobre 1997 ;
2 ) de dire que M. Y... doit être plac

é en congé de maladie de longue durée à com pter du 30 août 1996 ;...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X... Racine, demeurant ..., représenté par Me Katalan-Drai, avocat, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 1997 par lequel le directeur du centre hospitalier d'Abbeville l'a maintenu en dis ponibilité d'office jusqu'au 31 octobre 1997 ;
2 ) de dire que M. Y... doit être placé en congé de maladie de longue durée à com pter du 30 août 1996 ;
3 ) de lui donner acte de ce qu'il forme une demande indemnitaire préalable à l'e ncontre du centre hospitalier d'Abbeville ;
4 ) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui payer une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours adm inistratives d'appel ;
5 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise dont les frais seront supportés par le cen tre hospitalier d'Abbeville ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Katalan-Drai, avocat du requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean X... Racine chef de bureau au service du personnel du centre hospitalier d'Abbeville a, malgré un avis défavorable du comité médical supérieur, bénéficié, le 19 octobre 1984, de la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, des frais de soins et arrêts de travail intervenus entre le 7 octobre 1983 et le 15 juin 1984 et imputés à une tuberculose cutanée, diagnostiquée en 1983 ; qu'ayant demandé à bénéficier à compter du 30 août 1991d'un congé de longue durée au titre d'une affection contractée dans l'exercice des fonctions, il a été placé en congé de longue durée, sans imputabilité de l'affection au service, pour des périodes successives, jusqu'au 29 août 1996 puis, ensuite, en disponibilité d'office, dans un premier temps jusqu'aux résultats d'une expertise demandée par le comité médical départemental, puis par décision du 1er août 1997, jusqu'au 31 octobre 1997, le temps qu'il constitue son dossier de retraite pour invalidité ; que M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 septembre 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1997 ;
Considérant que la circonstance que le congé de longue durée de cinq ans, du 30 août 1991 au 29 août 1996, a été accordé à M. Y... pour maladie mentale, alors que ses demandes étaient présentées au titre d'une affection tuberculeuse, n'entache pas d'erreur d'appréciation les décisions successives le plaçant en congé longue durée, dès lors que M. Y... n'allègue ni n'établit que son état mental ne faisait pas obstacle pendant cette période à l'exercice de ses fonctions ; que, quand bien même cet état serait réactionnel à l'affection qu'il aurait éventuellement contractée dans l'exercice des fonctions en 1983, cet état ne peut être regardé comme résultant de l'exercice desdites fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 4 : à des congés de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans " ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 19 avril 1988 : " Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée " ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : " A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réaffecté dans des fonctions ou dans des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi " ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé " ; qu'aux termes de l'article 35 dudit décret : " Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite " et qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifiant le décret du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus par l'article 24 (2 alinéa) " ; qu'aux termes de ce dernier article : " La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 34 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées des articles 20, 30 et 35 du décret du 19 avril 1988 et de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier arrive au terme d'un congé de longue maladie de cinq ans et a contracté préalablement à ce congé une autre affection différente susceptible de lui ouvrir droit à un autre congé de maladie ordinaire ou de longue durée ou de longue maladie, la constatation par l'administration, après consultation du comité médical départemental ou de la commission de réforme, de son inaptitude totale et définitive fait alors obstacle à l'octroi d'un nouveau congé pour maladie de quelque nature que ce soit ; qu'en l'absence d'une demande de reclassement de l'intéressé, celui-ci est alors soit placé en disponibilité soit mis à la retraite pour invalidité, après avis du comité médical ou de la commission de réforme selon le cas ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'au terme de son congé de longue durée de cinq ans, le 29 août 1996, il était totalement et définitivement inapte au travail en raison de son affection mentale ; qu'ainsi et, à supposer même que l'autre pathologie dont il fait état relèverait de la catégorie des maladies autorisant un congé de longue durée, l'administration pouvait en raison de l'inaptitude précitée le placer en retraite pour invalidité selon les procédures prévues aux articles 35 et 36 du décret du 19 avril 1988 ; que dès lors le requérant ne pouvait prétendre à un nouveau congé de longue durée pour cette autre affection ; qu'il n'est donc pas fondé ni à demander une expertise médicale, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision directoriale du 1er août 1997 ;
Sur les conclusions à fin de donner acte :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. Y... demande à la Cour de lui donner acte qu'il adresse au directeur du centre hospitalier d'Abbeville une demande indemnitaire, ne tendent ni à l'annulation d'une décision ou d'un jugement, ni à l'exécution d'un jugement, ni à la condamnation d'une personne publique à payer des indemnités ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Abbeville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur du centre hospitalier d'Abbeville et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01247
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 05 octobre 1949
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 34
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 20, art. 22, art. 30, art. 35, art. 36
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41
Ordonnance du 17 mai 1945 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-10;00da01247 ?
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