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10/10/2001 | FRANCE | N°01DA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 10 octobre 2001, 01DA00131


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 8 février et 6 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lesquels M. Laurent X..., domicilié ..., demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne au recteur de l'académie d'Amiens, sous astreinte de 5 000 F par mois de retard, de prendre en compte les années d'enseignement effectuées hors de France pour son reclassement dans le corps des professeu

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2 ) d'ordonner l'exécution effective du jugeme...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 8 février et 6 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lesquels M. Laurent X..., domicilié ..., demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne au recteur de l'académie d'Amiens, sous astreinte de 5 000 F par mois de retard, de prendre en compte les années d'enseignement effectuées hors de France pour son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ;
2 ) d'ordonner l'exécution effective du jugement du 29 juin 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. X..., requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 29 juin 1999, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour erreur de droit les décisions en date des 17 mai et 15 juillet 1994 par lesquelles le recteur de l'académie d'Amiens avait refusé de prendre en compte, lors de la titularisation de M. X... dans le grade de professeur certifié, les années d'enseignement que ce dernier avait effectuées au Sénégal au motif d'une part que l'intéressé n'avait pas alors la nationalité française et d'autre part que les établissements dans lesquels il avait enseigné n'avaient pas reçu l'agrément du ministère des affaires étrangères ; qu'au vu de la décision du recteur de l'académie d'Amiens en date du 6 juin 2000, refusant à nouveau la prise en compte des années d'exercice au Sénégal de M. X..., au motif que ses services d'enseignement n'avaient pas été assurés pour le compte des pouvoirs publics français, le président du tribunal administratif d'Amiens a classé par une ordonnance en date du 22 juin 2000 la demande par laquelle M. X... l'avait saisi en vue d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif ; que M. X... relève appel du jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens saisi, après ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, de la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal enjoigne au recteur sous astreinte de 5 000 F par mois de prendre ses années d'enseignement au Sénégal pour son reclassement dans le grade des professeurs certifiés, l'a rejetée comme étant dépourvue d'objet et pour irrecevabilité ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement du tribunal administratif en date du 29 juin 1999 n'impliquait pas nécessairement que le recteur de l'académie d'Amiens prenne en compte les années d'enseignement qu'il avait effectuées au Sénégal pour son reclassement dans le corps des professeurs certifiés mais l'obligeait à réexaminer sa demande et à prendre une nouvelle décision qui, en raison de l'autorité de la chose jugée, ne pouvait se fonder sur des motifs identiques à ceux qu'avait sanctionnés le tribunal administratif pour erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en refusant la prise en compte des années d'exercice au Sénégal de M. X..., au motif qu'elles n'avaient pas été effectuées pour le compte des pouvoirs publics français, ou au titre de la coopération, le recteur de l'académie d'Amiens, a repris la même décision que celle que le tribunal avait annulée le 29 juin 1999 et dont l'un des motifs se fondait sur la circonstance que M. X... n'avait pas exercé dans un établissement agréé par le ministre des affaires étrangères comme c'est notamment le cas pour la coopération ; qu'ainsi la décision rectorale du 6 juin 2000, qui en outre n'a pas été précédée de la consultation du ministère des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire, n'a pas eu pour effet d'exécuter le jugement du 29 juin 1999, dont elle méconnaît l'autorité de chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement en date du 14 novembre 2000 et, d'autre part, que le recteur de l'académie d'Amiens statue à nouveau sur sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu compte tenu des circonstances de l'affaire de prononcer contre l'Etat (ministère de l'éducation nationale), à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu sa complète exécution ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 novembre 2000 est annulé.
Article 2 :Le recteur de l'académie d'Amiens devra statuer à nouveau sur la demande de M. Laurent X... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) si le recteur de l'académie d'Amiens ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 juin 1999 et jusqu'à la date de sa complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 :Le ministre de l'éducation nationale communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 1999 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Laurent X... est rejeté.
Article 6 :La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera également adressée au recteur de l'académie d'Amiens.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code de justice administrative L911-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00131
Numéro NOR : CETATEXT000007598843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-10;01da00131 ?
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