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10/10/2001 | FRANCE | N°01DA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 10 octobre 2001, 01DA00382


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 992506 du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 décembre 2000 qui a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 200 F au titre des frais irrépétibles ; ---- -

--- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 992506 du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 décembre 2000 qui a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 200 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 4 septembre 2001 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Thierry Boutchnei, qui exerce la profession de médecin, après avoir régulièrement déclaré ses bénéfices et bénéficié de l'abattement sur son bénéfice imposable en qualité d'adhérent à une association de gestion agréée, et en l'absence de tout rehaussement, a sollicité, le 28 décembre 1999, la réduction de ses revenus imposables de l'année 1996, en se fondant sur la doctrine administrative exprimée dans la note 5P-5-72 du 7 février 1972, qui a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % ; que, par le jugement contesté du 26 décembre 2000, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours formé par le requérant suite au refus opposé le 6 mars 2000 par le directeur des services fiscaux de la Somme ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de redressement ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation des notifications de redressement ;
Sur le fond :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que ces dispositions impliquent qu'un contribuable doit apporter la preuve que les dépenses qu'il entend déduire de son bénéfice sont réelles et nécessaires pour l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. Boutchnei a sollicité par réclamation, auprès du directeur des services fiscaux de la Somme, le bénéfice des déductions forfaitaires des dépenses professionnelles dites du groupe III et de l'abattement de 3 % sur les bénéfices non commerciaux réalisés en sa qualité de médecin conventionné du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée ; qu'il est cependant constant que ces déductions forfaitaires de frais professionnels n'ont pas été instituées par la loi fiscale, mais par diverses instructions administratives, notamment du 7 février 1972, du 3 février 1978 et du 14 février 1985 ; que, par suite, en l'absence de justification de dépenses réellement supportées par l'intéressé, celui-ci ne peut prétendre à aucune déduction forfaitaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L. 80-B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, M. Boutchnei n'a pas fait l'objet d'un contrôle de ses revenus par l'administration fiscale et a acquitté l'impôt dû sans faire application de l'interprétation administrative de la loi fiscale dont il s'est prévalu ultérieurement pour solliciter les abattements forfaitaires de frais que prévoit cette interprétation pour obtenir la réduction des cotisations mises en recouvrement au titre des années 1996 et 1997 ; que, par suite, il n'était pas fondé à solliciter, par voie de réclamation ultérieure auprès du service, le bénéfice de la doctrine dont s'agit, dès lors que sa demande n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susmentionnées des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Boutchnei doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Thierry Boutchnei est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Boutchnei et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 93-1
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00382
Numéro NOR : CETATEXT000007598943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-10;01da00382 ?
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