Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges Bavay, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Bavay demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988, d'autre part, de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1 987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 115 F au titre des frais irrépéti bles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en notifiant, le 20 septembre 1988, à M. Bavay les redressements qu'elle se proposait d'apporter à ses bases d'imposition, l'administration s'est bornée à faire état de renseignements recueillis "après enquête" ; qu'ainsi, l'administration n'a pas mis le contribuable à même de connaître la nature et la teneur exacte des renseignements utilisés pour établir les impositions mises à sa charge et, le cas échéant, de les contester avant leur mise en recouvrement ; que, par suite, la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'intéressé est intervenue dans des conditions irrégulières ; que M. Bavay est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Bavay la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. Georges Bavay est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ainsi que de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision
Article 3 : L'Etat versera à M. Georges Bavay une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Bavay et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.