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10/10/2001 | FRANCE | N°97DA01870

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 10 octobre 2001, 97DA01870


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la Société Mamellor ayant son siège social Espace des Berthilliers à Charnay-Les-Macon (71850), représentée par son gérant en exercice ;
Vu la requête, en

registrée le 11 août 1997 au greffe de la cour administrative d'app...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la Société Mamellor ayant son siège social Espace des Berthilliers à Charnay-Les-Macon (71850), représentée par son gérant en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la Société Mamellor demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93920 du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 et 1987 et au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, afférent aux exercices clos en 1986 et en 1987 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été notifiées pour ces exercices à la Société Mamellor ; que, par le jugement contesté du 15 mai 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations ;
Considérant que si, dans sa requête, la Société Mamellor avait demandé à la Cour d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Lille et d'ordonner la décharge des droits complémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, elle a dans son mémoire enregistré le 16 janvier 2001 expressément abandonné ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dus au titre de l'année 1986 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que la Société Mamellor n'entend plus contester en appel la réintégration opérée par le service de l'amortissement du fonds de commerce de la société SABE qu'elle a acquis le 24 mars 1983 pour un montant de 16 500 000 F ; qu'elle se prévaut cependant de ce que la dépréciation de la valeur de ce fonds pouvait légalement être constatée par la constitution d'une provision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5 du code général des impôts : "Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." sont déductibles du bénéfice imposable dudit exercice ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être prises en considération pour la détermination du bénéfice net d'un exercice que les provisions effectivement constituées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société requérante avait procédé à l'amortissement du fonds de commerce acquis le 24 mars 1983, elle s'était abstenue de constater dans ses écritures la provision dont s'agit et a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable ; qu'en l'absence de constatation de cette provision, celle-ci ne peut être admise ultérieurement, fût-ce devant le juge de l'impôt, en déduction des résultats imposables de l'exercice clos en 1987 ; que, contrairement à ce que fait valoir la Société Mamellor, la réalité de la provision pour dépréciation des éléments du fonds de commerce au titre de l'exercice clos en 1987, dont elle se prévaut, ne saurait être établie par la seule production de l'imprimé n 2020 N, de la déclaration fiscale, retraçant de manière résumée l'actif du bilan de la société au titre de l'exercice 1987, sur lequel elle a inscrit la somme de 15 537 500 F sous la rubrique "amortissements, provisions" du fonds commercial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la Société Mamellor, ainsi que la demande tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Mamellor n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la décharge des droits complémentaires à l'impôt sur les sociétés dus par la société Mamellor au titre de l'année 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentées par la société Mamellor est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mamellor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01870
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39-1-5
CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-10;97da01870 ?
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