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10/10/2001 | FRANCE | N°97DA02176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 10 octobre 2001, 97DA02176


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L Draguet ayant son siège social ... C.I.T - B.P 98 à Roncq (59223), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requêt

e, enregistrée le 25 septembre 1997 au greffe de la cour administ...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L Draguet ayant son siège social ... C.I.T - B.P 98 à Roncq (59223), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la S.A.R.L Draguet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911577 du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1984 à 1986 mises en recouvrement le 31 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, afférente aux exercices 1984 à 1986, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été notifiées à la S.A.R.L Draguet ; que, par le jugement contesté du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; qu'enfin, l'article 1659 du code général des impôts dispose que la date de mise en recouvrement des rôles en vertu desquels les impôts directs sont recouvrés "est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur-général", et que "cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables" ;
Considérant que la date de mise en recouvrement d'un impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que le rôle comprenant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été assignées à la S.A.R.L Draguet au titre des années 1984 à 1986 a été homologué le 21 décembre 1990, avant la date du 31 décembre 1990 à laquelle expirait le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les impositions litigieuses n'étaient pas prescrites lors de leur mise en recouvrement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : "Les entreprises crées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;

Considérant que, dès sa création, la société à responsabilité limitée Draguet, dont l'objet social est le transport, l'activité d'agence en douane, le camionnage et le magasinage a, par bail en date 20 décembre 1983, pris en location gérance pour la durée d'une année, reconductible par tacite reconduction, le fonds de commerce de transports, agence en douane et camionnage exploité par la SPRL "Veuve Draguet et Cie", société de droit belge ; qu'elle a ainsi repris les différents établissements exploités en France par cette dernière société, à Jeumont, Halluin, Neuville en Ferrain et Valenciennes ; que le personnel de la SPRL "Veuve Draguet et Cie" a été repris par la société requérante, à laquelle les comptes de tiers de cette société ont été transférés ; qu'enfin, l'agrément de commissionnaire en douane de la SPRL "Veuve Draguet et Cie" a été repris par la S.A.R.L Draguet ; qu'ainsi, la création de la société requérante procède de la reprise des activités de cette société belge ; que la circonstance qu'elle n'a pas limité son activité à celle de commissionnaire en douane antérieurement exercée par la SPRL "Veuve Draguet et Cie", dont elle a repris l'agrément délivré par l'administration des douanes en vue du développement de sa propre activité principale de transports, ne peut suffire à la faire regarder comme constituant une entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 44 bis du code général des impôts, alors en vigueur, aux termes desquels : " ... les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficultés" ;
Considérant que si la S.A.R.L Draguet fait valoir, qu'à défaut d'être regardée comme constituant une entreprise nouvelle, elle doit être considérée comme ayant été créée pour reprendre une entreprise en difficultés, l'existence même de la réalité des difficultés de la SPRL "Veuve Draguet et Cie" n'est pas établie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L Draguet, l'administration fiscale n'a pas fondé les redressements qui lui ont été notifiés sur les prescriptions d'une doctrine administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence même de la réalité des difficultés de la SPRL "Veuve Draguet et Cie" n'est pas établie ; que, par conséquent, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine exprimée dans l'instruction 4 A-3-B4 du 16 mars 1984, à laquelle se réfère l'instruction 4 A-7-84 du 5 septembre 1984, relative à diverses modalités de rachat d'un établissement en difficultés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L Draguet n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L Draguet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L Draguet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au Directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02176
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 1659, 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L80
Instruction du 05 septembre 1984 4A-7-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-10;97da02176 ?
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