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10/10/2001 | FRANCE | N°98DA02515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 10 octobre 2001, 98DA02515


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Belkheir Belkrouf, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquel

le M. Belkrouf demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Belkheir Belkrouf, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Belkrouf demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant, ensemble la décision confirmative du 6 janvier 1998 prise sur son recours gracieux ;
2 ) d'annuler ces décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'article 26 de la loi n 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; que l'article L. 256 du même code dispose, dans son dernier alinéa, que : " ...Les titulaires de la carte du combattant âgés de 65 ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33" ;
Considérant que, par une décision en date du 28 janvier 1997, confirmée le 6 janvier 1998, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé à M. Belkrouf, ressortissant algérien, le bénéfice de la retraite du combattant au motif que sa demande avait été formulée le 22 octobre 1996, soit postérieurement au 3 juillet 1962, date à laquelle l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 était devenue opposable aux ressortissants algériens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi n 81-734 du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n 62-319 du 20 mars 1962" ;

Considérant que ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de 65 ans postérieurement à la date du 3 juillet 1962 ; que, par suite, M. Belkrouf est fondé à soutenir que les décisions en date des 28 octobre 1997 et 6 janvier 1998 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution de la retraite du combattant reposent sur un motif erroné et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 15 octobre 1998 et les décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 28 octobre 1997 et du 6 janvier 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkheir Belkrouf et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02515
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-10;98da02515 ?
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