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10/10/2001 | FRANCE | N°98DA10181

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 10 octobre 2001, 98DA10181


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. François Y..., demeurant ... au Havre 76600, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour administra

tive d'appel de Nancy, par laquelle M. François Y... demande à ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. François Y..., demeurant ... au Havre 76600, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. François Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la ville du Havre soit condamnée à lui payer une somme de 447 942,10 F ;
2 ) de condamner la ville du Havre à lui payer cette même somme augmentée des intérêts au taux légal sur chacun des salaires depuis le mois de leur versement, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3 ) de condamner la ville du Havre à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991, modifié par le décret n 92-1305 du 15 décembre 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui avait été recruté en qualité de technicien polyvalent par la ville du Havre pour exercer à l'école régionale des Beaux Arts, a été intégré en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique avec effet du 4 septembre 1991 ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 14 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la ville du Havre soit condamnée à lui payer, par application du décret du 6 octobre 1950, des rappels d'heures supplémentaires d'enseignement pour la période du 4 septembre 1991 au 30 novembre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 : " ( ) Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 : " Les personnels visés par les décrets n 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité qu'elles prévoient ne compense que les seules heures supplémentaires d'enseignement effectuées devant les élèves au-delà des obligations statutaires de service des enseignants ;
Considérant que si M. Y... produit une attestation émanant de l'ancien directeur de l'école et d'un professeur attestant qu'il consacrait tout son temps à l'enseignement, et pour les années scolaires 1992/1993, 1993/1994 et 1994/1995 des emplois du temps, identiques d'ailleurs pour les trois années scolaires, mentionnant 35 heures de travail hebdomadaire, de tels documents n'établissent pas que M. Y... aurait depuis le 4 septembre 1991 assuré 35 heures de cours, seules ces dernières étant prises en compte pour apprécier le dépassement des horaires maxima de service réglementaire ; que ces faits sont contredits par le directeur de l'école qui affirme notamment que l'horaire hebdomadaire de cours attribué à M. Y... pour l'année scolaire 1994/1995 était de 16 heures dès le 1er septembre 1994 ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a effectué 17 heures hebdomadaires d'enseignement devant les élèves au cours de l'année scolaire 1993/1994 ; que la ville du Havre qui n'établit pas que les heures d'enseignement que dispensait le requérant ne résultaient pas du tableau de service que lui avait assigné le directeur de l'école, doit donc l'indemniser intégralement sur la base des dispositions susvisées du décret du 6 octobre 1950 de l'heure supplémentaire dont il a été ainsi chargé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, dans sa rédaction issue du décret n 63-1342 du 27 décembre 1963 applicable au présent litige : " Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessus par le maximum de service réglementaire fixé par les décrets n 50-580 à 50-583 du 6 octobre 1950 modifiés ; le résultat est multiplié par la fraction 5/6 " ;

Considérant que la fraction de 5/6 a été réglementairement déterminée en fonction de la durée de l'année scolaire, hors période de congé ; que par voie de conséquence la ville du Havre n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité horaire annuelle correspondant à l'heure supplémentaire d'enseignement effectuée pendant toute l'année scolaire 1993-1994 par M. Y... doit faire l'objet d'un abattement pour tenir compte des congés scolaires ;
Considérant qu'en application de l'article 1er précité du décret du 6 octobre 1950, la ville du Havre doit mettre en paiement en faveur de M. Y..., une indemnité annuelle brute, soumise à cotisations sociales, à l'exclusion de la retenue pour pension civile, correspondant à une heure supplémentaire d'enseignement calculée sur la base d'un seizième de la moyenne arithmétique du traitement budgétaire annuel de début et de fin de carrière des professeurs d'enseignement artistique de classe normale, pondérée de la fraction 5/6 et tenant compte des valeurs successives de l'indice de traitement de la fonction publique au cours de l'année scolaire 1993-1994;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas préalablement à l'introduction de sa demande contentieuse saisi la ville du Havre du paiement d'une indemnité horaire pour heure supplémentaire d'enseignement ; que dès lors il n'a droit aux intérêts au taux légal qu'à compter du 15 mai 1995, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 30 octobre 1995 ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis la première réclamation valant mise en demeure du requérant ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; considérant toutefois qu'il y a lieu de faire droit à la seconde demande de capitalisation enregistrée par la Cour le 2 février 1998 ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. Y... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant la ville du Havre pour y être procédé à sa liquidation en principal et intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen et la condamnation de la ville du Havre à l'indemniser d'une heure supplémentaire d'enseignement dispensée au cours de l'année scolaire 1993-1994 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville du Havre à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 14 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La ville du Havre est condamnée à payer à M. François Y... une indemnité annuelle correspondant à une heure supplémentaire d'enseignement pendant l'année scolaire 1993-1994.
Article 3 : M. François Y... est renvoyé devant la ville du Havre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit selon les modalités définies par le présent arrêt.
Article 4 : La ville du Havre versera à M. Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la ville du Havre, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Décret 50-1253 du 06 octobre 1950 art. 1, art. 2
Décret 63-1342 du 27 décembre 1963
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA10181
Numéro NOR : CETATEXT000007599864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-10;98da10181 ?
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