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11/10/2001 | FRANCE | N°00DA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 octobre 2001, 00DA00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2000, présentée pour M. Mourad Y..., en détention au centre pénitentiaire de Maubeuge, par Me X..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-3893 et n 00-121 en date du 11 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1999 du ministre de l'intérieur décidant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2000, présentée pour M. Mourad Y..., en détention au centre pénitentiaire de Maubeuge, par Me X..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-3893 et n 00-121 en date du 11 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1999 du ministre de l'intérieur décidant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable de plusieurs faits délictueux entre 1992 et 1997 qui lui ont valu plusieurs condamnations représentant un quantum total de 7 ans et quatre mois de prison, dont l'une à 3 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; que par suite, le ministre qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a également pris en compte l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions protectrices prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faveur de certaines catégories d'étrangers, dès lors, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 26 b) de ladite ordonnance instituent une procédure dérogatoire au régime d'expulsion défini par l'article 25 et, d'autre part, que le recours aux dispositions de l'article 26 b) était, comme il vient d'être dit, justifié en l'espèce et n'avait pas pour objet de faire échec aux dispositions dudit article 25 ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il est entré en France à l'âge de huit ans où il a effectué toute sa scolarité, que les membres de sa famille proche séjournent régulièrement sur le territoire français, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française de laquelle il a eu un enfant né en 1993 et qu'il fait des efforts en vue de sa réinsertion, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a reconnu son enfant que plus de trois ans après sa naissance et ne participe ni à son entretien ni à son éducation et qu'en outre les liens tant avec sa concubine qu'avec sa propre famille se sont distendus ; qu'ainsi, compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant, la mesure d'expulsion n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" . Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Mourad Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 11/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00687
Numéro NOR : CETATEXT000007599282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-11;00da00687 ?
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