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11/10/2001 | FRANCE | N°98DA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 octobre 2001, 98DA00539


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... Saïd demeurant ..., par la S.C.P. Brunet Campagne Gobbers, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

le 19 mars 1998, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 )...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... Saïd demeurant ..., par la S.C.P. Brunet Campagne Gobbers, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 mars 1998, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3134 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1996 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a instauré, sur le territoire de la commune d'Harnes un périmètre d'insalubrité et frappé d'une interdiction totale et définitive d'habiter les immeubles lui appar tenant situés dans ledit périmètre ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) à titre subsidiaire, désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 42 du code de la santé publique : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. ( ...) Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 pour les immeubles qu'il désigne" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier des cotes d'insalubrité très élevées qui ont été établies dans 8 des 9 logements de l'immeuble appartenant à M. Y..., que ces locaux étaient impropres à l'habitation, compte tenu notamment de leur manque d'entretien et de leur vétusté ainsi que, pour plusieurs logements, de leur humidité ; que ni les quelques factures produites par M. Y... eu égard à leur caractère très limité, ni le constat d'huissier de février 1998, dont les énonciations ne sont pas probantes, ne démontrent l'état de salubrité de l'immeuble dont s'agit ; qu'enfin, la circonstance que, dans cet immeuble, seul le logement occupé par M. Y... n'aurait pas été insalubre, ne s'opposait pas à ce que le préfet du Pas-de-Calais prenne la décision contestée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Saïd est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Saïd et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00539
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE - POLICE DES ILOTS ET IMMEUBLES INSALUBRES


Références :

Code de la santé publique L42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-11;98da00539 ?
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